Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_337/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Insufficient Specification of Legal Basis in Pension Increase Claim

Geschäftsnummer 9C_337/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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la décision du 26 septembre 2024, confirmée sur opposition le 16 octobre suivant, par laquelle la Caisse suisse de compensation a octroyé à A.________, né en 1958, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 191 fr., assortie de quatre rentes ordinaires pour enfant d'un montant mensuel de 57 fr. chacune, à partir du 1er mars 2023,

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Specification of Legal Basis in Pension Increase Claim: chacune, à partir du 1er mars 2023,

Schlagwörter

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Rentenerhöhung Entschädigung für Invalidität Beschwerdelegitimation Pensionsfonds Sachverhaltsgrundlage Verwaltungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this simplified procedure due to manifest insufficiency of the statement of reasons.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs because the appeal was declared inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_337/2025

Arrêt du 28 juillet 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mai 2025 (C-7018/2024).

Vu :

la décision du 26 septembre 2024, confirmée sur opposition le 16 octobre suivant, par laquelle la Caisse suisse de compensation a octroyé à A.________, né en 1958, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 191 fr., assortie de quatre rentes ordinaires pour enfant d'un montant mensuel de 57 fr. chacune, à partir du 1er mars 2023,

l'arrêt du 26 mai 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 16 octobre 2024,

le recours interjeté le 10 juin 2025 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,

l'ordonnance du 13 juin 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours qui ne pouvait être prolongé,

la correspondance de l'intéressé du 30 juin 2025 (timbre postal),

considérant :

que selon l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (

art. 42 al. 2 LTF

),

qu'aux termes de l'

art. 42 LTF

, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (

ATF 142 I 99

consid. 1.7.1 et les références),

qu'en l'espèce, les écritures déposées les 10 et 30 juin 2025 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de réclamer un nouveau calcul de sa rente de vieillesse,

qu'il indique en effet à cet égard vouloir une augmentation de sa rente, en se référant à son rôle de père de quatre enfants scolarisés, au coût élevé de la vie, aux travaux pénibles et dangereux qu'il a effectués pendant ses années de travail en Suisse, ainsi qu'à des problèmes de santé ayant mené à l'octroi d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail en France,

que, ce faisant, le recourant n'expose pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'

art. 95 let. a LTF

ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf.

ATF 134 V 53

consid. 4.3) au sens de l'

art. 97 al. 1 LTF

, en confirmant la décision administrative litigieuse et le calcul sur lequel elle repose,

que l'assuré ne s'en prend en effet pas aux constatations de l'instance précédente quant à la détermination du montant de la rente,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud