French National v. Swiss Health Insurance Fund (Exemption and Damages)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge made by an individual against a decision by the cantonal control office regarding mandatory health insurance affiliation. The individual, a French national residing in Switzerland, was subjected to compulsory health insurance coverage starting in August 2007 due to a lack of clarity regarding his income sources. Following a previous annulled judgment, the individual appealed a decision from March 2010 that upheld the earlier affiliation ruling. He sought to have the office exempt him from mandatory insurance coverage for a specific period and sought reimbursement of costs incurred from two fiduciaries, along with compensation for alleged negligence. However, the appeal was ruled inadmissible due to the introduction of new claims and insufficient justification for the claimed expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; French National v. Swiss Health Insurance Fund (Exemption and Damages): The individual, a French national residing in Switzerland, was subjected to compulsory health insurance coverage starting in August 2007 due to a lack of clarity regarding his income sources. Following a previous annulled judgment, the individual appealed a decision from March 2010 that upheld the earlier affiliation ruling. He sought to have the office exempt him from mandatory insurance coverage for a specific period and sought reimbursement of costs incurred from two fiduciaries, along with compensation for alleged negligence. However, the appeal was ruled inadmissible due to the introduction of new claims and insufficient justification for the claimed expenses.
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KI-generiertUsed to declare the appellant's claims for reimbursement of costs inadmissible due to insufficient motivation.
Determined that court costs shall be borne by the appellant due to the outcome of the appeal.
Used to declare the appellant's new claims for damages inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_337/2010
Arrêt du 26 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 28 août 2007, confirmée sur opposition le 29 janvier 2009, l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après l'OCC) a procédé à l'affiliation d'office de G.________, ressortissant français domicilié en Suisse, auprès de la caisse-maladie CMBB avec effet au 1er août 2007, considérant qu'il ne pouvait dispenser l'intéressé de l'obligation de s'assurer tant qu'il n'aurait pas pu déterminer la source de ses revenus,
que par jugement du 23 mars 2010 - qui faisait suite à un premier jugement du 25 juin 2009 annulé par le Tribunal fédéral -, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par G.________ contre la décision sur opposition du 29 janvier 2009,
que G.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en concluant en substance à ce que l'OCC lui délivre une dispense de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire suisse du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et à ce que l'OCC soit condamné à lui rembourser 1'369 fr. 04 au titre de débours relatifs aux factures établies par les fiduciaires "X.________" et "Y.________", ainsi qu'à lui verser 5'000 fr. "pour négligence",
qu'après avoir produit une copie de la dispense de l'obligation d'assurance du 30 avril 2010 délivrée à G.________ pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, l'OCC a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré sans objet quant au fond et, subsidiairement, à son rejet,
qu'invité par le Tribunal fédéral à se prononcer sur la dispense accordée, G.________ a maintenu ses conclusions tendant au remboursement des frais facturés par les deux fiduciaires prénommées et au versement d'"un dédommagement",
qu'en tant que le recourant demande à être dédommagé en raison du comportement à son avis négligent de l'intimé, ses conclusions sont nouvelles et par conséquent irrecevables conformément à l' art. 99 al. 2 LTF , selon lequel toute conclusion nouvelle est irrecevable,
qu'en ce qui concerne les conclusions en remboursement des frais encourus au cours de la procédure, elles sont également irrecevables, faute de motivation suffisante au sens de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recourant invoque en effet les factures établies par deux fiduciaires, dont il n'apparaît au demeurant pas concrètement à quelles prestations elles correspondent, sans expliquer en quoi la répartition des frais et dépens décidée par la juridiction cantonale serait contraire au droit,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
qu'au regard de l'issue de la procédure, le recourant doit supporter les frais judiciaires y afférents,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 26 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless