Appeal Inadmissible: Failure to Critique Reasoning for Disability Benefit Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant appealed a decision regarding disability insurance made by the Valais Cantonal Office of AI, which denied their right to a disability pension and professional measures, based on an expert report from a clinic. The Cantonal Court upheld the decision, finding a supporting report by the claimant’s psychiatrist insufficient to challenge the initial expert's findings. The claimant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, declaring the submission of new medical reports to prove incapacity for work. However, the appeal did not directly contest the Cantonal Court's reasoning or demonstrate a violation of federal law, as required. The claimant's attempt to introduce new evidence, considered inadmissible "nova," and their request for legal aid were also issues before the Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Critique Reasoning for Disability Benefit Denial: The Cantonal Court upheld the decision, finding a supporting report by the claimant’s psychiatrist insufficient to challenge the initial expert's findings. The claimant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, declaring the submission of new medical reports to prove incapacity for work. However, the appeal did not directly contest the Cantonal Court's reasoning or demonstrate a violation of federal law, as required. The claimant's attempt to introduce new evidence, considered inadmissible "nova," and their request for legal aid were also issues before the Tribunal.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure.
The request for legal aid is rejected.
The imposition of judicial costs is waived.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_335/2024
Arrêt du 23 juillet 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 2 mai 2024 (S1 22 86).
Vu :
le recours formé par A.________ le 31 mai 2024 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais le 2 mai 2024,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la juridiction cantonale a confirmé les décisions du 5 avril 2022, par lesquelles l'Office cantonal AI du Valais avait nié le droit du recourant à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel sur la base d'un rapport d'expertise établi par la Clinique B.________ le 9 août 2021,
qu'elle a en substance considéré que le rapport du docteur C.________, médecin traitant spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, du 7 décembre 2021, déjà produit au cours de la procédure administrative, était insuffisamment motivé pour remettre en question les conclusions du rapport d'expertise,
que le recourant déclare contester l'arrêt du 2 mai 2024,
qu'il se contente d'annoncer le dépôt de nouveaux rapports médicaux justifiant son incapacité à reprendre une activité lucrative,
qu'il ne critique dès lors pas directement les motifs de l'arrêt rendu par le tribunal cantonal et n'établit ainsi pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il n'y a au demeurant pas lieu d'attendre le dépôt des rapports médicaux annoncés dès lors que, établis après le prononcé de l'arrêt attaqué, ils s'agirait de vrais nova irrecevables devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références),
que l'échec prévisible des conclusions commande par ailleurs le rejet de la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 juillet 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton