Appeal Inadmissibility Against Interlocutory Decision Remitting Case for Further Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a judgment made by the Cantonal Court of Valais, Social Insurance Court, regarding disability insurance. The appellant challenged the partial admission of their appeal by the cantonal court against decisions made by the Cantonal Office for Disability Insurance of Valais in July 2017. The court ordered the case to be returned to the insurance office to clarify the activities feasible for the appellant given their physical and psychiatric limitations from a specified period and to calculate the pension amount based on altered work capacity percentages from 2012 to 2017. The individual sought further appeal against this decision to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Against Interlocutory Decision Remitting Case for Further Investigation: The appellant challenged the partial admission of their appeal by the cantonal court against decisions made by the Cantonal Office for Disability Insurance of Valais in July 2017. The court ordered the case to be returned to the insurance office to clarify the activities feasible for the appellant given their physical and psychiatric limitations from a specified period and to calculate the pension amount based on altered work capacity percentages from 2012 to 2017. The individual sought further appeal against this decision to the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it was an appeal against an interlocutory decision causing no irreparable prejudice.
Used to impose the judicial costs on the appellant following the outcome of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_335/2019
Arrêt du 29 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
du 8 avril 2019 (S1 17 191).
Vu :
le jugement du 8 avril 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a admis partiellement le recours formé par A.________ contre les décisions 6 et 7 de l'Office cantonal AI du Valais des 13 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif), et renvoyé le dossier à l'intimé afin qu'il précise les activités exigibles compte tenu des limitations tant somatiques que psychiatriques pour la période limitée du 12 mars au 3 avril 2017 et calcule le montant de la rente sur la base d'une capacité de travail exigible de 50 % du 1
er mars 2012 jusqu'au 3 avril 2017, puis à nouveau de 75 % (ch. 2 du dispositif),
le recours en matière de public interjeté par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le jugement de renvoi attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
qu'il convient par conséquent de déterminer si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
qu'une telle éventualité - que le recourant n'aborde d'ailleurs pas - n'est manifestement pas réalisée, dès lors que l'intimé devra procéder à un complément d'instruction puis statuer sur le montant d'une rente que le recourant pourra contester,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de pension de la construction du Valais, Sion.
Lucerne, le 29 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud