Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal lodged by an individual against a prior ruling made by the Social Security Court of the Canton of Valais regarding health insurance. The individual failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadlines and did not request a waiver or seek legal aid. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to these failures, and no court fees were imposed given the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: The individual failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadlines and did not request a waiver or seek legal aid. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to these failures, and no court fees were imposed given the circumstances.
Schlagwörter
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KI-generiertThe procedure was conducted as a simplified procedure due to the non-payment of the cost advance.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid fully or on time.
Judicial costs were waived based on the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_333/2010 {T 0/2}
Arrêt du 11 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010.
Vu:
le recours interjeté le 16 avril 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010,
l'ordonnance du 22 avril 2010, invitant la recourante à verser, jusqu'au 7 mai 2010, une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 14 mai 2010, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 25 mai 2010 pour payer le solde de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante a effectué en tout et pour tout deux versements de 10 fr. chacun,
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis,
qu'elle n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet