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9C_332/2017 KI-generiert

Claimant's Appeal Against Disability Pension Withdrawal Inadmissible Due to Deficient Legal Argumentation

Geschäftsnummer 9C_332/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenged decision by an Office of Disability Insurance in Switzerland, which discontinued a complete disability pension for an individual effective June 1, 2016. The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which upheld the office's decision on April 11, 2017. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal on May 11, 2017. The Federal Tribunal found that the appeal did not meet the required legal standards, particularly in terms of delineating the legal arguments against the Cantonal Court's ruling, and thus declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 17 al. 1 LPGA, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal Against Disability Pension Withdrawal Inadmissible Due to Deficient Legal Argumentation: The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which upheld the office's decision on April 11, 2017. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal on May 11, 2017. The Federal Tribunal found that the appeal did not meet the required legal standards, particularly in terms of delineating the legal arguments against the Cantonal Court's ruling, and thus declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenrente Rechtsgutachten Rechtsfähigkeit finanzielle Verhältnisse Arbeitsunfähigkeit substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with formal requirements.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The Court decided not to collect judicial fees given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_332/2017

Arrêt du 26 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale

Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2017.

Vu :

la décision du 14 avril 2016, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a supprimé à partir du 1er juin 2016 la rente entière d'invalidité octroyée jusqu'alors à A.________,

le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 12 mai 2016,

le jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal cantonal a rejeté le recours,

le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 11 mai 2017(timbre postal) par l'intéressé,

la lettre du 15 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 11 mai 2017 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a comparé les situations médicales aux moments opportuns du point de vue de l' art. 17 al. 1 LPGA ,

qu'elle a constaté que l'état de santé n'avait pas évolué sur le plan somatique et s'était notablement amélioré sur le plan psychique au point qu'il n'entravait plus la capacité de travail,

qu'elle a dès lors considéré que la suppression de la rente décidée par l'office intimé se justifiait sans que la mise en oeuvre de mesures de réinsertion ne soit nécessaire,

que le recourant se contente en l'occurrence d'évoquer sa situation familiale et économique, d'affirmer ne pas être capable de travailler en raison de ses problèmes somatiques et psychiques ainsi que de demander la réalisation d'une expertise pour le démontrer,

que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton