Foreign National v. Swiss Compensation Office (Inadmissibility of Appeal on Prematurity)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French resident filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which had declared the initial appeal inadmissible on the grounds of being premature, related to old-age and survivors insurance. The case involved a dispute with the Swiss Compensation Office regarding the restitution of social contributions. The Federal Tribunal noted that the appellant's appeal lacked the necessary legal arguments and specificity required by law, such as indicating clearly why the lower court should have addressed the case, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Foreign National v. Swiss Compensation Office (Inadmissibility of Appeal on Prematurity): The case involved a dispute with the Swiss Compensation Office regarding the restitution of social contributions. The Federal Tribunal noted that the appellant's appeal lacked the necessary legal arguments and specificity required by law, such as indicating clearly why the lower court should have addressed the case, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it lacked the required specific motivation regarding the lower court's finding of inadmissibility.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_330/2024
Arrêt du 23 juillet 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2024 (A/1016/2024 - ATAS/367/2024).
Vu :
l'arrêt du 23 mai 2024, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours dont elle a été saisie par A.________ au motif qu'il était prématuré (ch. 1 du dispositif), puis l'a transmis à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence (ch. 2),
le recours interjeté le 10 juin 2024 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,
la lettre du 14 juin 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation, et de prendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité), seule une rectification dans le délai de recours étant possible,
l'écriture déposée le 16 juin suivant par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ),
que l'argumentation du recourant porte uniquement sur la restitution de cotisations sociales,
qu'en revanche, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,
que ce dernier doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 juillet 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud