Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_330/2017 KI-generiert

Insured Needs Justifying Medium Degree Invalidity Allowance for Dysphasia and Marfan Syndrome Sequelae

Geschäftsnummer 9C_330/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who has suffered from a dysphasia and consequences of a syndrome since birth, and who applied for a disability allowance to cover the assistance needed for daily activities. Initially, the disability office recognized her need for help in only two daily tasks, granting her a low-level allowance. However, the individual contested this decision, emphasizing her need for additional support due to her medical conditions. The cantonal court later ruled in her favor, stating she was entitled to a medium-level allowance starting from an earlier date, which led the disability office to appeal the decision. The appeal focused on whether the individual required a higher level of assistance and whether the expectations of support from her family were reasonable.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Insured Needs Justifying Medium Degree Invalidity Allowance for Dysphasia and Marfan Syndrome Sequelae: Initially, the disability office recognized her need for help in only two daily tasks, granting her a low-level allowance. However, the individual contested this decision, emphasizing her need for additional support due to her medical conditions. The cantonal court later ruled in her favor, stating she was entitled to a medium-level allowance starting from an earlier date, which led the disability office to appeal the decision. The appeal focused on whether the individual required a higher level of assistance and whether the expectations of support from her family were reasonable.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung medizinische Notwendigkeit Assistenzbeitrag Lebensversicherung Invalidenleistungen des Versicherten Verschlimmerung des Gesundheitsschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the final order to award legal costs (dépens) to the appellee.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_330/2017

Arrêt du 14 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Franziska Lüthi,

Service juridique de PROCAP,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 avril 2017 (AI 79/16 - 103/2017).

Faits :

A. A.________ est atteinte depuis sa naissance d'une dysphasie et de séquelles d'un syndrome de Marfan. Elle a bénéficié de plusieurs prestations de l'assurance-invalidité et en bénéficie encore.

Le 4 novembre 2014, l'assurée a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) une allocation pour impotent. Elle alléguait avoir besoin de l'aide ou de l'accompagnement d'un tiers pour effectuer certains actes ordinaires de la vie et ses travaux ménagers ou pour gérer ses affaires courantes et ses rendez-vous.

L'office AI a interrogé le médecin traitant. La doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, a confirmé le besoin d'aide de sa patiente (rapport du 11 décembre 2014). L'administration a également procédé à une enquête sur l'impotence. Il en ressort que l'intéressée nécessitait l'aide d'un tiers uniquement pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (rapport du 13 août 2015).

Avertie que l'office AI allait lui reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er juin 2011 en raison d'un besoin d'aide pour effectuer seulement deux actes ordinaires de la vie (projet de décision du 15 septembre 2015), A.________ a argué qu'il fallait aussi prendre en compte les conséquences de sa dysphasie ainsi que son besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et, partant, lui reconnaître un droit à une allocation pour impotent de degré moyen. L'administration a sollicité l'avis de l'auteur de l'enquête sur l'impotence ainsi que celui de son Service médical régional (SMR). Ceux-ci ont écarté les observations de l'assurée (rapports des 19 novembre et 9 décembre 2015). Sur cette base, l'office AI a entériné l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible (courrier et décision des 2 et 18 février 2016).

B. Saisi d'un recours de l'intéressée, qui concluait à la reconnaissance de son droit à une allocation pour impotent de degré moyen ou au renvoi de la cause à l'autorité administrative pour complément d'instruction et nouvelle décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis et a réformé la décision du 18 février 2016, en ce sens que l'assurée avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er juin 2011 (jugement du 3 avril 2017).

C. L'office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de sa décision du 18 février 2016.

A.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui s'est formellement déterminé, s'en remet à justice quant à son issue.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

1.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, le respect de la maxime inquisitoire et des règles sur l'appréciation des preuves au sens des art. 43 al. 1 et 61 let . c LPGA, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré sont des questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement ( art. 95 let. a LTF ). Les constatations de la juridiction cantonale portant sur les limitations de la personne assurée à accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et le rapport d'enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 1.1; voir aussi ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397 ss, arrêts 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2).

2. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotent de degré moyen de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les troubles dont celle-ci souffre rendent nécessaire un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ( art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI en relation avec l' art. 37 al. 2 let . c RAI).

Le jugement entrepris expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence ( art. 9 LPGA ) et à son évaluation ( art. 42 LAI et 37 RAI), en particulier au besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ( art. 38 RAI ; ATF 133 V 450 ), ainsi qu'à la valeur probante des rapports d'enquêtes administratives sur l'impotence ( ATF 128 V 93 ; à ce sujet, voir aussi ATF 130 V 61 ). Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Dès lors que le besoin d'aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie avait été admis par l'office recourant et n'était pas contesté par l'assurée, la juridiction cantonale s'est attachée à examiner le besoin d'accompagnement de cette dernière pour faire face aux nécessités de la vie. Elle a nié ce besoin en relation avec la gestion des tâches administratives courantes malgré la dysphasie dont l'intimée était atteinte. En revanche, elle a retenu que, compte tenu de son état de santé, l'assurée nécessitait une assistance importante pour réaliser ses travaux ménagers. Elle a en outre relevé que cette assistance était trop importante pour que, dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage, elle soit raisonnablement exigible des parents de l'intimée avec lesquels cette dernière faisait ménage commun. Elle en a déduit un besoin d'accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, en plus du besoin d'aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, et a dès lors reconnu le droit de l'intimée à une allocation pour impotent de degré moyen.

3.2. L'administration reproche au tribunal cantonal d'avoir admis le besoin d'accompagnement en relation avec l'accomplissement de certaines tâches ménagères. D'une part, elle prétend que l'intimée sait s'organiser et solliciter l'aide de tiers lorsque celle-ci est nécessaire, de sorte que l'on ne saurait admettre qu'en l'absence d'assistance, elle n'aurait d'autre choix que d'entrer dans un home. Elle soutient d'autre part que, sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, les premiers juges ont indûment omis de prendre en compte le fait que l'assurée faisait ménage commun avec ses parents et qu'il devait être possible d'attendre de ceux-ci qu'ils renoncent à la participation de leur fille à l'accomplissement des tâches ménagères relatives au logement familial.

4. L'argumentation de l'office recourant est mal fondée.

On rappellera que, comme l'admet du reste l'OFAS dans sa prise de position, la nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). On rappellera également que la nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

A cet égard, la juridiction cantonale a retenu que si l'assurée pouvait certes réaliser certaines tâches culinaires en utilisant des ustensiles adaptés (four à micro-ondes, casserole à deux anses, etc.), même la préparation de repas simples exigeait un minimum de manipulations (ouvrir une bouteille, verser le contenu d'une casserole dans un égouttoir, etc.) que celle-ci n'était pas en mesure d'accomplir en raison d'une faiblesse des mains. Elle a ajouté qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle s'alimente essentiellement de produits préfabriqués pour le four à micro-ondes. Elle a en outre relevé que, selon l'enquête sur l'impotence, l'assurée avait besoin d'aide pour les tâches lourdes, en raison d'un port de charges limité à trois kilogrammes, ou tous les autres travaux impliquant des mouvements de rotation ou des positions en porte-à-faux, en raison d'une arthrodèse rachidienne bloquant la colonne vertébrale en position rigide de la quatrième vertèbre dorsale à la troisième vertèbre lombaire. Elle a également déduit de l'impossibilité (totale ou partielle) à réaliser certains actes ordinaires de la vie (impossibilité de se pencher pour se laver les pieds et les jambes ou s'épiler, impossibilité de lever les bras pour se laver les cheveux, impossibilité d'effectuer une légère torsion du tronc pour se laver le dos, etc.) une impossibilité à accomplir certaines tâches ménagères (nettoyer les sols ou les sanitaires, faire la lessive, changer la literie, etc.). Elle a par conséquent conclu à un besoin d'aide suffisamment important pour justifier un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le seul fait de savoir s'organiser et demander de l'aide lorsque celle-ci est nécessaire, comme l'affirme l'office recourant, ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l'existence même de la nécessité de l'assistance apportée par un tiers.

S'agissant de l'aide que peuvent ou doivent apporter les parents de l'intimée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comme s'organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d'assurance est certes importante, l'aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Or, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu'ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant - ou la quasi totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus - comme le soutient péremptoirement l'administration.

Le recours doit donc être rejeté.

5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton