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9C_328/2008 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Reinstatement of Suspensive Effect for Disability Pension Dispute

Geschäftsnummer 9C_328/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability insurance benefits, wherein the relevant agency decided to terminate the applicant's disability pension starting December 1, 2007. The applicant contested this decision, seeking its annulment and the reinstatement of full benefits by appealing to the cantonal insurance court. The court, however, denied a request to restore the suspensive effect of the appeal. Consequently, the applicant filed a public law appeal against this decision, requesting the suspension of the earlier ruling's effects, but did not adequately substantiate claims of constitutional rights violations in her appeal. As a result, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 OJ, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Reinstatement of Suspensive Effect for Disability Pension Dispute: The applicant contested this decision, seeking its annulment and the reinstatement of full benefits by appealing to the cantonal insurance court. The court, however, denied a request to restore the suspensive effect of the appeal. Consequently, the applicant filed a public law appeal against this decision, requesting the suspension of the earlier ruling's effects, but did not adequately substantiate claims of constitutional rights violations in her appeal. As a result, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Wiederaufleben der Invalidenrente Vorschriften über das Ruhegehalt Verfahrensrechte vereinfachtes Verfahren Zwischenentscheid aufschiebende Wirkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning the simplified procedure.

Art. 108 al. 3 LTF

The decision was motivated briefly, as permitted by this procedural provision for simplified rulings.

Art. 65 al. 4 let. a LTF

This provision was cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant according to this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_328/2008

Arrêt du 26 mai 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

N.________,

recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, Avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision sur opposition du 24 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé, dès le 1er décembre 2007, la rente d'invalidité dont bénéficiait N.________;

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au maintien de la rente entière d'invalidité;

qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours;

que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;

que par jugement incident du 20 décembre 2007, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision sur opposition du 24 octobre 2007;

que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l' art. 93 LTF ;

que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) peut rester indécise, vu l'issue du litige;

qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF );

que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêts T. du 8 mai 2007, 9C_191/2007 et S. du 20 novembre 2007, 8C_276/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);

qu'aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);

que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l' art. 90 OJ ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);

que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;

que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt A. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);

qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué violerait des droits constitutionnels;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF et l'arrêt motivé brièvement ( art. 108 al. 3 LTF );

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 26 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz