Health Insurance Reimbursement Set-Off Prohibition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertHealth Insurance Reimbursement Set-Off Prohibition The case concerns an insured individual with overdue payments of CHF 27.55 to his health insurer, who was subjected to debt collection proceedings also including CHF 40 in administrative fees, and who claimed set-off (compensation) against the insurer based on a CHF 147.85 reimbursement claim that the insurer had not settled within a reasonable time. The Cantonal Court allowed the set-off, ruling that the insured was legitimately entitled to compensate his debt with his claim; however, the Federal Supreme Court overturned this decision, confirming the insurer's set-off objection by applying the principle that claims related to mandatory health insurance cannot be set off against the insured's right to reimbursement for medical costs, referencing the analogous application of **Art. 125(3 CO)** which prohibits compensation against public law claims. The Federal Supreme Court thus held that the Cantonal Court violated federal law by admitting the set-off and confirmed the insurer's decision to lift the debtor's objection to the debt collection notice for the total amount of CHF 67.55.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Health Insurance Reimbursement Set-Off Prohibition: The Cantonal Court allowed the set-off, ruling that the insured was legitimately entitled to compensate his debt with his claim; however, the Federal Supreme Court overturned this decision, confirming the insurer's set-off objection by applying the principle that claims related to mandatory health insurance cannot be set off against the insured's right to reimbursement for medical costs, referencing the analogous application of **Art. 125(3 CO)** which prohibits compensation against public law claims. The Federal Supreme Court thus held that the Cantonal Court violated federal law by admitting the set-off and confirmed the insurer's decision to lift the debtor's objection to the debt collection notice for the total amount of CHF 67.55.
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KI-generiertApplied for admitting the appeal under the simplified procedure because it was manifestly well-founded.
Applied to order the respondent (intimé) to bear the judicial costs because they lost the appeal.
Applied to decide not to remit the case to the previous instance for a new decision on costs and compensation for the cantonal proceedings.
Cited in the reasoning (6.1) as the legal basis for the prohibition of compensation in this context, which justifies the final decision to overturn the cantonal court's ruling.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_327/2025
Arrêt du 11 septembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
recourante,
*contre*
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (A/2481/2024 - ATAS/282/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, né en 1940, est assuré auprès d'Assura-Basis SA (ci-après: la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins depuis 2012. Le 5 octobre 2023, la caisse-maladie lui a adressé un décompte de prestations d'un montant de 27 fr. 55. Par décision du 4 juin 2024, confirmée sur opposition le 15 juillet 2024, la caisse-maladie a levé l'opposition formée par l'assuré à un commandement de payer de l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève n° xxx pour les montants de 27 fr. 55 (décompte de prestations) et de 40 fr. (frais administratifs).
2. Statuant par arrêt du 8 avril 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré et annulé la décision de mainlevée du 15 juillet 2024.
3. Assura-Basis SA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 15 juillet 2024.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) indique soutenir les conclusions du recours.
4. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (
art. 95 let. a LTF
), que le Tribunal fédéral applique d'office (
art. 106 al. 1 LTF
), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (
art. 105 al. 1 LTF
), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
;
ATF 150 II 346
consid. 1.6 et la référence) ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
(
art. 105 al. 2 LTF
). En particulier, il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf.
ATF 148 V 366
consid. 3.3 et les références).
5.
5.1.
La Cour de justice a retenu que, sans l'avoir exprimé formellement, l'assuré avait procédé à une compensation. Il avait opposé à la caisse-maladie une créance qu'il détenait contre elle, en règlement d'une dette de 27 fr. 55 dont il ne contestait pas le montant. Constatant que l'assuré n'avait pas obtenu, depuis plusieurs mois, le remboursement qui lui était dû, la Cour de justice a considéré qu'il était légitimement en droit de compenser sa créance de 147 fr. 85 avec les factures émises par la caisse-maladie, notamment ce montant de 27 fr. 55. La caisse-maladie avait par conséquent engagé une poursuite pour un montant déjà acquitté par compensation. Dès lors, la Cour de justice a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 15 juillet 2024.
5.2.
Invoquant une violation de l'
art. 125 ch. 3 CO
, la caisse-maladie soutient qu'un assuré ne saurait opposer une compensation pour refuser le paiement des primes ou des participations aux coûts. Elle se prévaut en outre de l'art. 7.2 de ses conditions générales selon lequel "l'assuré ne dispose d'aucun droit de compensation de ses dettes avec ses créances à l'encontre d'Assura".
5.3.
Dans sa réponse, l'assuré se plaint de devoir attendre l'échéance de la prime semestrielle pour récupérer les montants que l'assurance lui doit. Selon lui, il a recours à la compensation uniquement parce que la caisse-maladie ne s'acquitte pas de ses obligations dans un délai raisonnable. Il renvoie pour le surplus à son écriture cantonale.
5.4.
L'OFSP adhère à l'argumentation de la caisse-maladie.
6.
6.1.
Selon la jurisprudence, un assuré ne peut éteindre une créance relative à l'assurance obligatoire des soins en opposant en compensation ses prétentions au remboursement de frais médicaux (
ATF 110 V 183
consid. 3; GEBHARD EUGSTER, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e éd. 2018, n° 6 ad
art. 64a LAMal
). Cette interdiction découle, en l'absence d'une autre règle de droit public, par application par analogie de l'
art. 125 ch. 3 CO
, selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes (arrêt 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 et les références; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3
e
éd. 2021, n° 10 ad
art. 125 CO
).
6.2.
Il s'ensuit que la Cour de justice a méconnu le droit fédéral en admettant que l'assuré pouvait éteindre sa dette en opposant à la caisse-maladie, par voie de compensation, ses prétentions au remboursement de frais médicaux. Dans ces conditions, il convient de constater que l'arrêt entrepris repose sur une violation manifeste du droit fédéral. Faute pour l'autorité précédente ou pour l'intimé d'avoir avancé des motifs sérieux et convaincants de nature à remettre en cause la jurisprudence établie, rien ne justifie de s'en écarter.
7. Au vu des éléments qui précèdent, le recours, manifestement bien fondé, est admis en application de la procédure simplifiée de l'
art. 109 al. 2 let. b LTF
. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés en ce sens que le recours cantonal est rejeté et la décision sur opposition du 15 juillet 2024 confirmée en tant qu'elle porte sur la mainlevée de l'opposition de l'intimé au commandement de payer n° xxx à concurrence des montants de 27 fr. 55 (décompte de prestations) et 40 fr. (frais administratifs). Les frais de poursuite suivent le sort de la créance.
8. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (
art. 66 al. 1, 1
re
phrase, LTF).
Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (
art. 68 al. 5 LTF
), la procédure cantonale étant gratuite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 avril 2025 sont réformés en ce sens que le recours est rejeté et la décision sur opposition du 15 juillet 2024 confirmée en tant qu'elle porte sur la mainlevée de l'opposition de A.________ au commandement de payer de l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève n° xxx à concurrence de 67 fr. 55, frais de poursuite non compris.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 septembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker