Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_327/2007 KI-generiert

Pension Cessation Affirmation Based on Medical Remission Finding

Geschäftsnummer 9C_327/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who suffered significant injuries and psychological trauma from a traffic accident in 2000, leading her to apply for disability insurance benefits. Following her application, various medical evaluations assessed her ability to work, with opinions varying from total incapacity to partial capacity. Initially granted a full disability pension for a limited period, she contested the decision as subsequent evaluations indicated she had regained her ability to work. After an appeal to the cantonal insurance tribunal, which upheld the reduced coverage, she pursued further legal action to secure additional benefits for the following period based on the medical assessments contradicting the conclusions drawn by the authorities. This led to her case being examined by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 88 RAI, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pension Cessation Affirmation Based on Medical Remission Finding: Following her application, various medical evaluations assessed her ability to work, with opinions varying from total incapacity to partial capacity. Initially granted a full disability pension for a limited period, she contested the decision as subsequent evaluations indicated she had regained her ability to work. After an appeal to the cantonal insurance tribunal, which upheld the reduced coverage, she pursued further legal action to secure additional benefits for the following period based on the medical assessments contradicting the conclusions drawn by the authorities. This led to her case being examined by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Dahinfallen der Invalidenrente medizinische Feststellungen Revision Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit regionaler ärztlicher Dienst Invaliditätsbemessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Procedural provision cited because the appeal was governed by the new Federal Tribunal Act (LTF) due to the timing of the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Procedural provision used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 97 al. 1 LTF

Procedural provision under which the Federal Tribunal examined the appellant's factual complaints.

Art. 88 RAI

Substantive legal provision regarding invalidity benefits used to confirm the legality of the suppression of the pension.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_327/2007

Arrêt du 12 juin 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

N.________,

recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat, place St-François 8, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 janvier 2007.

Faits:

A. N.________, née en 1965, a travaillé en qualité de greffière. Le 24 juillet 2000, elle a été victime d'un accident de la circulation à l'étranger. Cet événement a entraîné un état de stress post-traumatique marqué, un traumatisme cranio-cérébral, une entorse cervicale avec syndrome cervical majeur, une fracture de la sixième côte droite, des contusions multiples, un Sudeck du membre supérieur droit dès septembre 2000, ainsi qu'un écrasement du sein droit (rapport du docteur E.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, du 9 novembre 2001). Le 31 août 2001, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Plusieurs médecins se sont exprimés sur l'étendue de la capacité de travail consécutive à l'accident. Le docteur E.________ a constaté une incapacité totale depuis le 24 juillet 2000 (rapport du 9 novembre 2001). De son côté, le docteur O.________, psychiatre, a attesté que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé d'un point de vue psychiatrique (rapport du 24 mars 2003). Il a précisé que l'état de stress post-traumatique n'avait plus de répercussion sur la capacité de travail depuis 2002 (rapport du 1er décembre 2003). Le docteur A.________, neurochirurgien, mandaté par la Generali Assurances, a estimé que les symptômes présentés par l'assurée étaient suffisamment handicapants pour justifier une incapacité de travail de l'ordre de 75 % (rapports des 30 juin 2003 et 18 mars 2005). Quant au docteur L.________, agissant sur mandat du Tribunal de Grande Instance de Z.________, il a retenu notamment que l'incapacité temporaire avait été totale du 24 juillet 2000 au 15 mai 2001, puis partielle de façon permanente à 5 % en raison de la persistance du syndrome post-commotionnel des traumatismes cranio-cervicaux, l'assurée étant en mesure de poursuivre sa profession de greffière à temps partiel (rapport du 14 septembre 2004).

Par décision du 13 avril 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 2001, après avoir requis l'avis du docteur B.________, du Service médical régional (rapport du 19 décembre 2003). L'assurée a formé opposition.

L'office AI a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire auprès du SMR. Dans un rapport du 13 juillet 2005, le docteur U.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et la doctoresse C.________, psychiatre, ont diagnostiqué un status après épisode dépressif en 2000, actuellement en rémission (F32.9), avec répercussion sur la capacité de travail, ainsi que d'autres facteurs n'ayant aucune répercussion sur la capacité de travail. A leur avis, aucune incapacité de travail, d'origine psychiatrique ou somatique, n'a subsisté après le 31 décembre 2001.

Par décision du 5 décembre 2005, l'office AI a admis très partiellement l'opposition en ce sens qu'il a reconnu que la rente entière devait être versée jusqu'au 31 mars 2002.

B. N.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au versement de la rente entière d'invalidité jusqu'à fin avril 2003.

La juridiction de recours l'a déboutée par jugement du 25 janvier 2007.

C. N.________ interjette un « recours de droit administratif » contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à ce que son droit aux prestations de l'AI soit reconnu également pour la période s'étendant du 1er avril 2002 au 30 avril 2003. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause aux autorités intimées pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 n'est pas contesté. Demeure en revanche litigieux le droit à une rente pour la période s'étendant du 1er avril 2002 au 30 avril 2003.

2. Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

En bref, à l'issue de l'examen du dossier médical et singulièrement du rapport du SMR du 13 juillet 2005 auquel il a reconnu pleine valeur probante, le tribunal des assurances a constaté que la recourante avait recouvré une capacité de travail entière depuis le 1er janvier 2002. La suppression de la rente, dès le 1er avril 2002, était dès lors conforme au droit ( art. 88 RAI ).

3. La recourante reproche essentiellement au tribunal cantonal d'avoir écarté l'avis du docteur A.________, plus favorable à sa cause, au profit des conclusions du SMR. Elle observe que le SMR a évalué la situation plus de deux ans après la date à laquelle elle reconnaît ne plus avoir droit aux prestations de l'AI, ce qui explique l'écart entre leur appréciation et celle du docteur A.________; la recourante doute de plus de l'impartialité du SMR et estime que cette institution a traité son cas de façon désinvolte.

4. La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est dès lors régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

La recourante ne fait pourtant aucune référence à la LTF et motive ses conclusions comme si la cause devait encore être tranchée sous l'empire de l'OJ. Si elle n'énonce aucun motif de recours prévu aux art. 95 LTF , on peut néanmoins admettre, à la lecture de son mémoire, qu'elle se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ( art. 97 al. 1 LTF ), consécutive à une mauvaise appréciation des preuves.

Les critiques que la recourante adresse à l'égard du jugement attaqué quant au moment à partir duquel l'état de stress post-traumatique n'avait plus de répercussion sur la capacité de travail sont essentiellement de nature appellatoire et ne peuvent dès lors, dans le cadre d'un examen restreint des constatations de fait pertinentes, pas être examinées par le Tribunal fédéral. De toute manière, la recourante n'indique pas en quoi les constatations de fait auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ( art. 97 al. 1 LTF ).

Le recours se révèle ainsi infondé.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud