Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_326/2018 KI-generiert

Insured Invalidity Pension Claim Rejected Due to No Legally Relevant Health Aggravation

Geschäftsnummer 9C_326/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a social security claim for disability benefits initiated by an individual who, after suffering from back pain and other health issues, applied for assistance from the disability insurance office. Following a prior rejection of his claim due to assessed capacity for work, the individual submitted a new request citing a deterioration in his health. Medical evaluations were conducted, leading to varying opinions on his ability to work in different capacities. After the claim was again denied, he sought judicial review, contesting the evaluation methods used by the court regarding his medical condition and potential for employment in suitable roles, ultimately culminating in an appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 16 LPGA, Art. 95 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Insured Invalidity Pension Claim Rejected Due to No Legally Relevant Health Aggravation: Following a prior rejection of his claim due to assessed capacity for work, the individual submitted a new request citing a deterioration in his health. Medical evaluations were conducted, leading to varying opinions on his ability to work in different capacities. After the claim was again denied, he sought judicial review, contesting the evaluation methods used by the court regarding his medical condition and potential for employment in suitable roles, ultimately culminating in an appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Rentenkürzung Gesundheitsbezogene Angaben Gesundheitsverschlechterung Sachverhaltsirrtum Buchungsfehler

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The alleged violation of this constitutional provision formed the basis for the public law appeal's admissibility under Art. 95 let. a LTF.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's power to correct or supplement facts if manifest errors or omissions appear.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's power to rule based on the facts established by the lower court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for motivated grounds, especially concerning the violation of fundamental rights.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's limitation to the parties' conclusions.

Art. 113 LTF

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible (a contrario).

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the context of the requirement for motivated grounds in the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the case.

Art. 82 let. a LTF

Cited to confirm the subject matter (disability insurance) for the admissibility of the public law appeal.

Art. 83 LTF

Cited regarding the subject matter for the admissibility of the public law appeal.

Art. 86 al. 1 let. d LTF

Cited to confirm that the decision was rendered by the competent cantonal judicial authority in the last instance.

Art. 90 LTF

Cited to confirm that the decision under appeal was a final decision, making the appeal admissible.

Art. 95 let. a LTF

Cited as the basis for the admissibility of the public law appeal, covering the alleged violation of fundamental rights (Art. 9 Cst.).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the possibility for the appellant to challenge factual findings if they violate the law or are manifestly inaccurate.

Art. 16 LPGA

Cited as the substantive law concerning the evaluation of disability, which the appellant claimed was violated.

Art. 17 LPGA

Cited in the context of assessing whether a deterioration of health justified a new claim for benefits.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_326/2018

Arrêt du 5 octobre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Rébecca Grand, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 mars 2018 (AI 265/17 - 75/2018).

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1961, manutentionnaire, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 6 avril 2010. Il indiquait souffrir de douleurs dorso-lombaires.

L'administration a interrogé le médecin traitant. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué une scoliose dorsale et lombaire algique prohibant la pratique de l'activité habituelle mais pas la réalisation d'une mesure de reclassement à 100 % (rapport du 26 avril 2010). Un stage d'orientation a été mis en oeuvre (communication du 5 juillet 2010) mais a été interrompu de façon prématurée (rapport de stage du 14 septembre 2010) à cause de la péjoration de la situation attestée par le médecin traitant (rapport du 4 septembre 2010). Son Service médical régional (SMR) ayant cependant confirmé la capacité de l'assuré à exercer une profession adaptée à temps complet (rapport du 23 septembre 2010), l'office AI a rejeté la demande (décision du 16 novembre 2010).

A.b. A.________ s'est une nouvelle fois annoncé à l'administration le 9 décembre 2015. Il évoquait une détérioration de son état de santé et signalait travailler désormais en tant que livreur.

L'office AI a à nouveau requis l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________ a mentionné l'aggravation des lombalgies et l'apparition de paresthésies du bras droit et d'une coxarthrose laissant subsister une capacité de travail de 25 % dans le métier de livreur mais plus élevée dans une activité adaptée (rapport du 22 janvier 2016). La doctoresse C.________, spécialiste en neurologie, a confirmé l'existence des troubles sensitifs (rapport du 22 juin 2016). Le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie, en médecine interne générale et en médecine physique et réhabilitation, a fait état de cervico-lombalgies, d'une accentuation de la scoliose et de la cyphose, d'une coxarthrose, de gonalgies et d'une carence en vitamines mais n'a pas retenu d'incapacité de travail dans l'activité de veilleur de nuit, débutée en février 2016, pour autant que l'assuré ne soit pas astreint à des travaux supplémentaires lourds de nettoyage (rapport du 11 novembre 2016). Le SMR ayant entériné cette appréciation (rapports des 26 janvier et 5 avril 2017), l'administration a derechef rejeté la demande (décision du 11 juillet 2017).

B. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 12 mars 2018).

C. L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Puisque le recourant fait essentiellement grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves d'une façon arbitraire, au sens de l' art. 9 Cst. , ainsi que d'avoir contrevenu à l' art. 16 LPGA et aux principes en découlant, il faut considérer que son recours en matière de droit public est formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF qui inclut les droits fondamentaux). Il est par ailleurs dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par l'autorité judiciaire vaudoise compétente en dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF) en matière d'assurance-invalidité ( art. 82 let. a et 83 LTF ). Il est dès lors recevable. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario).

2. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

3.

3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Compte tenu des critiques soulevées contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. ATF 138 I 274 consid.1.6 p. 280; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), il s'agit d'une part d'examiner si, par analogie avec l' art. 17 LPGA , on se trouve en présence d'une détérioration de l'état de santé du recourant entre les moments où les décisions initiale du 16 novembre 2010 et litigieuse du 11 juillet 2017 ont été rendues et si, cas échéant, cette détérioration justifie désormais l'allocation d'une rente. Il convient d'autre part de déterminer si le tribunal cantonal a violé les principes applicables à l'évaluation de l'invalidité.

3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la solution du cas, notamment celles relatives au rôle des médecins ( ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à l'appréciation des preuves ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.), aux nouvelles demandes de prestations ( art. 17 LPGA ; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss), à l'évaluation de l'invalidité ( art. 16 LPGA ) et à l'étendue de l'abattement pouvant être opéré sur le revenu d'invalide ( ATF 137 V 71 ; 126 V 75 ). Il suffit d'y renvoyer.

4. Les premiers juges ont comparé les situations médicales qui existaient au moment où les décisions initiale du 16 novembre 2010 et litigieuse du 11 juillet 2017 avaient été prises, au regard en particulier du rapport du SMR du 23 septembre 2010 et de celui du docteur D.________ du 11 novembre 2016. Ils ont considéré que ce dernier document remplissait les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que les autres documents médicaux figurant au dossier (singulièrement les rapports des docteurs E.________, chiropraticien, du 26 février 2016, B.________ du 22 janvier 2016, F.________, médecin du Service de rhumatologie de l'hôpital G.________, du 1er décembre 2016, C.________ du 22 juin 2016 et H.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, du 7 décembre 2017) n'étaient pas de nature à le remettre en question. Ils ont déduit de leur comparaison que la situation du recourant ne s'était pas péjorée de manière à influencer son droit aux prestations. La juridiction cantonale a en outre constaté que l'âge de l'assuré, l'absence de formation, les difficultés linguistiques et les limitations fonctionnelles ne rendaient pas illusoires les perspectives de retrouver une emploi sur le marché équilibré du travail. Elle a encore relevé que l'abattement de 10 % opéré par l'office intimé sur le revenu d'invalide pour tenir compte des circonstances du cas particulier n'était pas critiquable. Le tribunal cantonal a dès lors confirmé la décision litigieuse.

5.

5.1. Dans un premier grief, le recourant reproche en substance aux premiers juges d'avoir, par une appréciation arbitraire des faits et des preuves, nié une péjoration de son état de santé et constaté la persistance d'une capacité totale de travail aussi bien dans l'activité habituelle de veilleur de nuit que dans toute activité adaptée en se fondant uniquement sur le rapport du docteur D.________. Il soutient concrètement que la juridiction cantonale a sans justification juridique soutenable renoncé à prendre en compte certains faits ou en a écarté d'autres et qu'elle a ainsi indûment abouti à la conclusion que le rapport mentionné remplissait les critères nécessaires pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

5.2. Son argumentation ne démontre cependant pas que le tribunal cantonal aurait apprécié les preuves de façon arbitraire ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (sur la correspondance entre la notion d'arbitraire et celle d'inexactitude manifeste, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) ou, autrement dit, qu'il n'aurait sans raison sérieuse pas tenu compte d'un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait manifestement trompé sur son sens et sa portée ou aurait tiré des constatations insoutenables des éléments recueillis ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références; voir également arrêt 8C_732/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3.1) et aurait abouti à un résultat arbitraire en niant une modification notable de la situation (cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72).

5.3.

5.3.1. Ainsi, on relèvera d'abord qu'il ne suffit pas de dresser une liste de faits qui, selon l'assuré, n'auraient pas été retenus ou auraient été écartés de manière arbitraire par les premiers juges et qui, s'ils avaient été correctement appréciés, remettraient en cause le raisonnement de ceux-ci et établiraient qu'il ne disposait que d'une capacité restreinte de travail contrairement aux constatations de l'autorité judiciaire. L' art. 42 al. 2 LTF exige effectivement du recourant qu'il motive son point de vue en expliquant de façon détaillée en quoi le tribunal cantonal se serait trompé (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence), d'autant plus que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ni même préférable (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

5.3.2. On ajoutera que l'assuré ne saurait tirer aucun argument du rapport du docteur B.________ du 22 janvier 2016 en sa faveur. Au contraire de ce qu'il prétend, la juridiction cantonale n'a pas écarté ce document de sa réflexion mais est seulement parvenue à la conclusion que celui-ci ne remettait pas en cause l'avis du docteur D.________, dès lors qu'il y était certes fait état d'une capacité résiduelle de travail de 25 % dans l'activité de livreur mais qu'une capacité de travail plus élevée (et pas uniquement un peu plus élevée comme allégué) dans une activité adaptée sans tâche de manutention n'y était pas exclue. L'hypothèse d'une capacité totale de travail n'était donc pas niée par le médecin traitant. Or la profession de veilleur de nuit sans les travaux de manutention/nettoyage annexes était parfaitement adaptée selon le docteur D.________. Les deux rapports médicaux cités n'étaient ainsi pas contradictoires. Le fait que le docteur B.________ est le seul à avoir une connaissance directe de l'évolution de la situation n'y change par conséquent rien. De même, le fait que l'aggravation annoncée par le médecin traitant en 2015 a été admise par le SMR n'est pas pertinent car seule compte une modification - notable - de la situation selon l' art. 17 al. 1 LPGA .

5.3.3. Il en va pareillement du rapport du docteur F.________ du 1er décembre 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal cantonal n'avait pas à déduire de ce document une diminution de rendement dès lors que le praticien n'a aucunement mentionné un taux d'occupation de 100 % et une baisse de rendement de 50 % mais s'est contenté de rapporter les propos de l'assuré qui alléguait être payé à 50 % mais travailler à 100 % dans son activité de veilleur de nuit. Le docteur F.________ ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de sorte que l'on ne peut rien inférer de son rapport à ce propos, même en relation avec le rapport du docteur B.________.

5.3.4. On relèvera encore que les critiques de l'assuré visant à contester la valeur probante du rapport du docteur D.________ ne sont pas fondées. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait reprocher à ce médecin de s'être contredit en admettant une capacité totale de travail en tant que veilleur de nuit, pour autant que cette activité soit effectuée sans les travaux lourds de nettoyage, mais en ne précisant pas ce qu'il fallait entendre par travaux lourds ou en reconnaissant des difficultés dans l'accomplissement de tous les gestes de la vie quotidienne mais en n'en tenant pas compte dans la fixation de la capacité de travail dans une activité adaptée. En effet, le docteur D.________ a décrit ce qu'il entendait par "travaux lourds" en énonçant les limitations fonctionnelles à respecter (éviter les mouvements répétés de flexion-extension du tronc, les mouvements sur place statique, les positions prolongées en porte-à-faux, les mouvements répétés avec l'aspirateur, les escaliers). De plus, ce médecin n'a jamais constaté de difficultés à accomplir les gestes de la vie quotidienne mais s'est contenté de relater le contenu d'un rapport dans lequel le recourant alléguait rencontrer de telles difficultés.

5.3.5. Finalement, la critique selon laquelle les premiers juges auraient ignoré la limitation de résistance dans une activité répétitive ainsi que d'autres limitations fonctionnelles énoncées par le docteur D.________ sans fournir d'explications médicales ou juridiques à cette absence de prise en considération n'est pas pertinente, pas plus que celle de ne pas avoir déduit une incapacité totale de travail de la déclaration de ce praticien, selon laquelle ni la reprise d'une activité lucrative ni l'amélioration de la capacité de travail ne serait possible de manière significative en raison de la progression des troubles dégénératifs. Outre le fait que ces critiques s'inscrivent en totale contradiction avec la volonté de vouloir démontrer l'absence de pertinence du rapport du docteur D.________ (cf. consid. 5.3.4 supra), on relèvera que ce point n'a pas l'importance que l'assuré veut lui attribuer puisque l'autorité judiciaire s'est fondée sur les conclusions du médecin pour justifier son point de vue et que celui-ci était parfaitement conscient des limitations fonctionnelles qu'il avait lui-même fixées et dûment prises en compte dans son appréciation. Il en va de même du pronostic relatif à la reprise d'une activité lucrative ou à l'amélioration de la capacité de travail.

5.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a échoué à démontrer que la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en niant l'existence d'une aggravation de sa situation.

6.

6.1. Dans un deuxième grief, l'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en constatant qu'il existait une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles exigible sur le marché équilibré du travail. Il soutient que, compte tenu de la liste de ces limitations, dont celles laissées indûment de côté par l'autorité judiciaire, aucun employeur ne pourrait l'engager sans faire de concessions irréalistes. Il rappelle encore que même l'activité de veilleur de nuit avait été un échec et que la liste des activités citées dans la décision litigieuse ne tient pas compte de ses limitations et ne sont par conséquent pas adaptées de sorte que le tribunal cantonal ne pouvait pas valider ce choix.

6.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques ( ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, c'est-à-dire envisager une activité qui ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de l'employeur des concessions irréalistes (cf. arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence dans la mesure où, selon les conclusions du docteur D.________, reprises par l'office intimé et par la cour cantonale, le recourant dispose d'un point de vue médico-théorique d'une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité adaptée à toutes les limitations qu'il cite. De plus, certaines d'entre elles se recoupent (travailler en se penchant/travailler avec une position soutenue en porte-à-faux; travailler en soulevant et en portant des charges/travailler en portant des charges de façon continue ou excédant 10 kg), d'autres (ou presque toutes) ne sont problématiques que dans la mesure où le mouvement prohibé qu'elles visent est effectué de façon répétitive ou constante (en particulier, travailler principalement en marchant, travailler en effectuant des mouvements répétés de torsion ou de flexion, travailler en position soutenue en porte-à-faux, travailler en effectuant des ports de charges de façon continue) mais pas de façon occasionnelle ou en alternance avec d'autres mouvements. Leur importance s'en trouve ainsi relativisée.

Dans ces circonstances, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il existe des possibilités réelles d'insertion sur le marché équilibré de l'emploi, tant au regard du taux d'incapacité de travail qu'au regard des limitations fonctionnelles, compte tenu de l'éventail d'emplois diversifiés disponibles sur le marché équilibré du travail. Peu importe que la liste proposée par l'administration semble contenir des emplois contre-indiqués. On relèvera en outre que l'échec dans la profession de veilleur de nuit à 50 % n'est pas un élément décisif dans la mesure où cette activité contenait des tâches de nettoyage qui, seules, sont à l'origine de l'échec.

7.

7.1. Dans un troisième grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les principes régissant l'évaluation de l'invalidité. Il soutient d'une part qu'elle aurait dû tenir compte de toutes les limitations fonctionnelles pour fixer l'abattement opéré sur le revenu d'invalide dans la mesure où leur nombre en influence le taux qu'il estime à au moins 20 %. Il prétend d'autre part que le tribunal cantonal aurait dû fixer le revenu d'invalide sur la base du salaire perçu en tant que veilleur de nuit. Il procède enfin à différents calculs et parvient à la conclusion qu'il aurait droit au moins à des mesures professionnelles ou à une demi-rente.

7.2. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide ne dépend pas du nombre de limitations fonctionnelles retenues. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'abattement dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ni même de chaque limitation retenue. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret ( ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).

Par ailleurs, le revenu d'invalide doit certes être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Mais c'est seulement lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, que le revenu effectivement réalisé doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'occurrence, le recourant ayant été licencié pour le 31 janvier 2017, l'office intimé et les premiers juges pouvaient légitimement se fonder sur un salaire statistique. Il n'y a dès lors pas lieu de contrôler les différents calculs hypothétiques effectués par le recourant.

8. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton