Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_323/2018 KI-generiert

Claimant Denied Increased Invalidity Pension Based on Hypothetical Income Calculation

Geschäftsnummer 9C_323/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman, previously employed as a domestic assistant, who received temporary disability benefits from an insurance office after her initial medical issues. Following a traffic accident in 2004, she applied for further disability benefits, resulting in an award of full disability for a limited period and a partial benefit afterward. After additional medical evaluations concluded she could perform adapted work, the insurance office denied her request for a full disability pension retroactive to an earlier date. The individual contested this decision in a social security court, which subsequently conducted an expertise assessment and upheld the insurance office's decision. The woman then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the full disability pension from a specific date or additional investigations into her work capacity.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 16 LPGA; Claimant Denied Increased Invalidity Pension Based on Hypothetical Income Calculation: Following a traffic accident in 2004, she applied for further disability benefits, resulting in an award of full disability for a limited period and a partial benefit afterward. After additional medical evaluations concluded she could perform adapted work, the insurance office denied her request for a full disability pension retroactive to an earlier date. The individual contested this decision in a social security court, which subsequently conducted an expertise assessment and upheld the insurance office's decision. The woman then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the full disability pension from a specific date or additional investigations into her work capacity.

Schlagwörter

KI-generiert
Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Invalidenrente der Unfallversicherung ganze Rente Einkommensfestsetzung Herabsetzung des Gehalts Bemessung der Arbeitsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure cited in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered that judicial costs be borne by the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)

605 2024 178 (2025-11-11) · fr
Disability Pension Aggravation Claim and Maintenance of Previous Work Capacity Assessment
«…Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétenc…»
200 2024 712 (2025-10-22) · be
Claimant v. Administration: Disability Pension Cessation Upheld
«…tobre 2025, 200.2024.712.AI, page 22 comportement de la personne assurée (TF 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 c. 3.1, 9C_323/2018 du 20 août 2018 c. 4.2). Or précisément, on relèvera qu'à la lecture du rapport du centre d'intégration et de formation…»
608 2024 1 (2025-08-04) · fr
Disability Insurance Appeal Denied Despite Claim of Worsening Chronic Pain
«…al TC Page 8 de 17 influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléte…»
608 2025 28 (2025-07-18) · fr
Disability Pension Reduction Upheld Despite Chronic Pain Complaints
«…sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétenc…»
608 2024 20 (2025-05-28) · fr
Disability Pension Appeal Over Retroactive Incapacity Date
«…sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléte…»
608 2024 48 (2025-01-29) · fr
Insured Denied Disability Benefits Despite Medical Incapacities Due to Insufficient Calculated Invalidity Rate
«…sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléte…»
200 2024 454 (2025-01-23) · be
Disability Pension Appeal for Chronic Conditions and Residual Work Capacity Assessment
«…cées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (TF 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 c. 3.1, 9C_323/2018 du 20 août 2018 c. 4.2 et les références; JTA AI/2020/352 du 15 avril 2021 c. 9.2.3). 6.4 Enfin, l'argument du re…»
608 2023 128 (2024-07-02) · fr
Disability Benefits Denial Upheld Despite Applicant's Claim of Procedural Unfairness
«…sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). 4.4. Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de…»
200 2023 402 (2024-05-28) · be
Disability Insurance Appeal for Stroke Sequelae Increased Pension Denial
«…cées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (TF 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 c. 3.1, 9C_323/2018 du 20 août 2018 c. 4.2). Au demeurant, on relèvera qu'à la lecture des rapports des responsables des mesures profession…»
200 2023 473 (2024-05-15) · be
Commerce Employee v. Invalidity Insurance Office (AI Pension Claim)
«…et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 c. 4.2 et les références). 6.4 Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance prépo…»
200 2022 556 (2023-09-23) · be
Concierge v. Swiss Invalidity Insurance: Work Capacity Despite Depression and Ankle Pain
«…et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 c. 4.2 et les références). Par conséquent, sur le plan médico-théorique, le rapport du 18 janvier 2021…»
S1 21 238 (2023-03-22) · vs
Appellant v. Social Security Administration (Disability Benefits Cessation)
«…les sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). -8- Ces principes ne si…»
A/1190/2020 (2021-06-01) · ge
Mason's Disability Pension Calculation After Scooter Accident
«…nution de rendement de 30 %, il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 5 et la référence). Le fait que, selon le recourant, l’expert a conclu non pas à une capacité d…»
A/1037/2020 (2021-05-18) · ge
Disability Claim Denial Upheld Despite New MRI Evidence of Back Issues
«…de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_323/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_323/2018) du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compéten…»
C-2586/2019 (2021-05-07)
Disability benefits appeal following work injury and disputed residual capacity.
«…uelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et réfé- rences). Ces principes ne signifient cependant pas que les médecins ont la compéte…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_323/2018

Arrêt du 20 août 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Thierry Sticher, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mars 2018 (A/1428/2013 ATAS/230/2018).

Faits :

A. A.a. A.________, née en 1970, a travaillé comme aide-gouvernante à la clinique B.________ du 1

er décembre 1996 au 31 décembre 2000. Elle s'est vu octroyer une rente temporaire de l'assurance-invalidité du 1

er mars 2001 au 28 février 2002 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 15 mai 2003). Elle a ensuite été engagée comme collaboratrice de guichet dans la société C.________ (du 6 mai au 30 septembre 2002), puis a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage.

A.b. Après avoir subi un accident de la circulation routière le 18 août 2004, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 27 juillet 2005. L'office AI a, par décision du 8 avril 2013, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1

er août 2005 au 30 avril 2007, puis un quart de rente du 1

er au 31 mai 2007. Il a considéré qu'elle avait bénéficié de mesures d'observation d'ordre professionnel (du 12 février au 13 mai 2007) et de réadaptation dans le domaine du secrétariat et du commerce (du 10 septembre 2007 au 17 mai 2009) et qu'elle était par conséquent en mesure d'exercer, au regard des conclusions de son Service médical régional (SMR; avis du 5 décembre 2011), une activité simple et répétitive à plein temps dans ce secteur d'activités dès 2009, avec une diminution de rendement de 40 %.

B. L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire. Dans un rapport établi le 19 février 2015, complété les 19 septembre 2016 et 20 juin 2017, les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont indiqué que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 80 % depuis 2009, avec une baisse de rendement de 20 %. Statuant le 14 mars 2018, la Cour de justice a rejeté le recours.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2007. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire au sens des considérants, notamment la mise en place de mesures d'observation d'ordre professionnel.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2007.

3.

3.1. Invoquant une violation de l' art. 16 LPGA , la recourante reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir déterminé son revenu sans invalidité sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2006, Tableau TA7, domaine de l'hôtellerie, niveau de compétence 2). Sans atteinte à la santé, elle soutient qu'elle aurait continué à travailler à la clinique B.________.

3.2. Si la recourante affirme que l'accident de la circulation routière a "aggravé ses limitations fonctionnelles", elle ne prétend en l'occurrence pas que la juridiction cantonale aurait omis de constater une relation de continuité entre l'épisode dépressif (voire le syndrome de canal carpien bilatéral opéré en 2000 et 2001; expertise judiciaire, p. 12), qui a fondé son droit à une rente d'invalidité temporaire (décision de l'office AI du 15 mai 2003), et les différentes atteintes à la santé survenues après la fracture-luxation du Lisfranc du 18 août 2004. La recourante n'établit dès lors pas que l'incapacité de travail survenue dès le 18 août 2004 serait due à une aggravation (ou à une reprise) de l'invalidité après suppression de sa rente d'invalidité temporaire. En présence d'une nouvelle atteinte à la santé, indépendante de celle qui avait ouvert le droit de l'assurée à une rente d'invalidité plusieurs années plus tôt, les premiers juges étaient par conséquent en droit de déterminer librement le revenu que la recourante aurait concrètement réalisé (cf. arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2, 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1, 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).

A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la recourante n'exerçait plus l'activité d'aide-gouvernante à la clinique B.________ depuis plus de trois ans et qu'elle n'avait semble-t-il plus recherché une telle activité depuis lors. Aussi, en l'absence d'un revenu effectif, la juridiction cantonale s'est référée à juste titre aux données statistiques résultant de l'ESS, singulièrement aux données établies selon le secteur d'activité (Tableau TA7) et qui correspondent le mieux à sa formation professionnelle (secteur de l'hôtellerie). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

4.1. La recourante reproche en deuxième lieu à la juridiction cantonale d'avoir insuffisamment instruit sa capacité résiduelle de travail. Elle considère que les conclusions de l'expertise judiciaire, qu'elle ne conteste pas, devaient être complétées par un stage d'observation professionnelle afin de déterminer les activités adaptées qu'elle pouvait encore exercer et son rendement.

4.2. D'un point de vue strictement médical, les experts judiciaires ont considéré que la recourante était en l'occurrence en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles à 80 % dès 2009, avec une baisse de rendement de 20 %. En reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas requis de l'office AI la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle, la recourante n'explique pas ce qu'une telle mesure apporterait de plus à ces constatations médicales ou à celles de son précédent stage d'observation/d'orientation (du 12 février au 13 mai 2007). Il convient de rappeler que de toute façon les données médicales l'emportent, selon la jurisprudence, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêts 9C_891/2012 du 5 avril 2013 consid. 3, 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4 et les références). Faute pour la recourante de mettre en avant des éléments pertinents qui mettraient en doute la fiabilité des conclusions des experts judiciaires, on ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à ordonner un complément d'instruction.

4.3. Eu égard au caractère transversal des activités commerciales ou de secrétariat pour lesquelles la recourante a été formée, A.________ n'établit ensuite pas en quoi le recours aux données établies selon le domaine d'activité de l'ESS (Tableau TA 7) serait inapproprié (voir arrêt 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.2). Dans la mesure où la recourante s'en prend au secteur particulier retenu par la juridiction cantonale pour déterminer son revenu d'invalide ("activités commerciales et administratives"), elle se limite pour le surplus à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. En particulier, elle n'apporte aucun élément qui remettrait en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles les activités d'employés de guichet ou de réceptionniste prises en compte par l'assurance-invalidité étaient parfaitement adaptées à ses limitations fonctionnelles. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.

5. C'est finalement en vain que la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas opéré un abattement sur son revenu d'invalide. Outre qu'un tel abattement n'est pas automatique, les premiers juges ont considéré sans excéder leur pouvoir d'appréciation que les experts judiciaires avaient déjà tenu compte des limitations fonctionnelles de la recourante, en concluant à une diminution de rendement de 20 %, et qu'il n'y avait pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (à ce sujet, voir arrêt 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Pour le reste, en tant que les griefs sont suffisamment motivés, l'absence du marché du travail de la recourante pendant de nombreuses années ne constitue pas un facteur d'abattement pertinent ( ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80).

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker