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9C_322/2017 KI-generiert

Insured fails to pay full advance on litigation costs; appeal inadmissible.

Geschäftsnummer 9C_322/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal concerning invalidity insurance where the appellant contested a decision made by the administrative court regarding the admissibility of their appeal. The initial ruling stated that the appellant's appeal was inadmissible due to failure to pay the full required advance fees within the stipulated deadline. The appellant acknowledged the missed payment, attributing it to an error in processing payments, but did not provide sufficient grounds for reconsideration. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible and that no court fees would be charged.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured fails to pay full advance on litigation costs; appeal inadmissible: The initial ruling stated that the appellant's appeal was inadmissible due to failure to pay the full required advance fees within the stipulated deadline. The appellant acknowledged the missed payment, attributing it to an error in processing payments, but did not provide sufficient grounds for reconsideration. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible and that no court fees would be charged.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschuss direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer Verwaltungsbeschwerde Verzugskosten Versicherungsbeitragshinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_322/2017

Arrêt du 13 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office AI Canton de Berne,

Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017.

Vu :

le recours du 9 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre la décision du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de la totalité de l'avance de frais requise (paiement de 700 fr. sur les 800 fr. demandés) dans le délai imparti à cet effet,

que le recourant ne conteste pas que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai imparti commandait de déclarer son recours irrecevable,

qu'il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai,

qu'il se limite dans son recours à confirmer avoir commis une erreur - qu'il ne s'explique pas - dans l'établissement des ordres de paiement et à présenter ses excuses pour cette maladresse,

que ce faisant, le recours ne contient aucun grief relevant d'un recours en matière de droit public ( art. 95 ss LTF ),

qu'au surplus, en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne saurait prendre en considération l'allégué du recourant portant sur le versement d'un montant de 100 fr. en date du 5 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée,

que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker