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9C_314/2016 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements Regarding Invalidity Pension Reassessment

Geschäftsnummer 9C_314/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning disability insurance in Switzerland, where an individual appealed against a decision by the Disability Insurance Office that had significantly reduced their pension. The initial court ruling partially upheld the individual's appeal, leading to a remand for consideration of rehabilitation measures. However, the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, which scrutinized the legal arguments presented. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient reasoning against the lower court's findings and did not impose any judicial costs on the parties involved.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements Regarding Invalidity Pension Reassessment: The initial court ruling partially upheld the individual's appeal, leading to a remand for consideration of rehabilitation measures. However, the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, which scrutinized the legal arguments presented. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient reasoning against the lower court's findings and did not impose any judicial costs on the parties involved.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Revision eines Entscheids Formerfordernisse Gesundheitsbezogene Angaben Rechtsfähigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible according to this simplified procedure provision.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

The application for legal aid was rejected based on this provision due to the lack of prospects of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The Tribunal decided to waive the collection of judicial fees based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_314/2016

Arrêt du 15 juin 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Gilbert Bratschi,

décédé le 5 juin 2016, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mars 2016.

Considérant :

que, par jugement du 31 mars 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 28 avril 2015 (portant sur la suppression du trois-quarts de rente versé jusqu'alors) et renvoyé la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier de statuer sur le droit de l'assurée à des mesures de réadaptation,

que A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral le 3 mai 2016,

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'occurrence, les premiers juges ont considéré que les conditions permettant le réexamen de la rente d'invalidité sous l'angle de la 6ème révision de la LAI (possibilité de réduire ou supprimer une rente sans qu'une modification du taux d'invalidité du bénéficiaire ne soit nécessaire; let. a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011) étaient remplies,

que dans la mesure où la recourante ne répond pas aux considérations de la juridiction cantonale mais se contente d'alléguer que son taux d'invalidité ne s'est pas modifié depuis le 5 septembre 2005 et qu'aucune amélioration de son état de santé ou de sa capacité de gain n'est intervenue, son argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement cantonal serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet sur ce point,

que dans la mesure où elle tend également à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale ou à la prise en charge des dépens de la recourante, la demande d'assistance judiciaire est rejetée vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ),

qu'au vu de l'élection de domicile faite par la recourante en l'étude de Me Gilbert Bratschi décédé le 5 juin 2016, le présent arrêt est notifié à l'adresse susmentionnée,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury