Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_313/2007 KI-generiert

Woman v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Invalidity Pension for Cervico-Brachialgia)

Geschäftsnummer 9C_313/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after several years of part-time employment in the restaurant industry, ceased work due to multiple medical issues, including musculoskeletal problems and depression. Following her application for disability benefits, the cantonal disability office evaluated her situation and determined a low degree of disability, leading to the denial of her claim for a full disability pension. Subsequent appeals and evaluations, including psychiatric assessments, confirmed the initial findings of limited functional capacity. The individual contested this decision, arguing her impairments warranted a higher disability rating, but the cantonal court upheld the office's conclusions. She then appealed to the Federal Tribunal, seeking an annulment of the previous rulings and the grant of an entire disability pension.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 sv, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 132 al. 2 OJ; Woman v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Invalidity Pension for Cervico-Brachialgia): Following her application for disability benefits, the cantonal disability office evaluated her situation and determined a low degree of disability, leading to the denial of her claim for a full disability pension. Subsequent appeals and evaluations, including psychiatric assessments, confirmed the initial findings of limited functional capacity. The individual contested this decision, arguing her impairments warranted a higher disability rating, but the cantonal court upheld the office's conclusions. She then appealed to the Federal Tribunal, seeking an annulment of the previous rulings and the grant of an entire disability pension.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Invaliditätsgrad Verlust des Arbeitsplatzes Arbeitsbedingungen Invalidenleistungen des Versicherten sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 65 al. 4 let. a LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as a basis for imposing court costs on the opponent.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

Cited as the basis for awarding indemnity for legal representation costs to the winner.

Art. 16 LPGA

Cited in the reasoning section when discussing the requirement for an exigible job, but not explicitly in the final orders (Point 1, 2, 3, 4). Excluded based on the rule to only include provisions cited in the dispositive.

Art. 29 al. 2 LAI

Cited for determining the start date of the disability pension entitlement.

Art. 29 al. 1 let. b LAI

Cited for determining the start date of the waiting period for the disability pension.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (125)

C-751/2024 (2026-02-04)
«…TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1). L'appréciation des limitations intervient, de plus, sur la base d'un tableau corresponda…»
A/2148/2024 (2025-06-30) · ge
Disability Benefits Appeal Remanded for Further Vocational Assessment and Expert Review
«….4 et les références). En revanche, dans l'arrêt [9C\_313/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_313/2007) du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu’une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures à 1 kg…»
C-5518/2019 (2024-09-04)
Disability Pension Limit Upheld by Federal Administrative Court
«…diagnostics médicaux (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2, 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1). L’appréciation des limitations intervient, de plus, sur la base d’un tableau corresponda…»
A/1065/2023 (2024-05-27) · ge
Appellant v. Insurer (Disability Benefits and Earning Capacity)
«….4 et les références). En revanche, dans l'arrêt [9C\_313/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_313/2007) du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral voyait mal comment une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures…»
C-1467/2019 (2024-05-22)
Swiss Disability Pension Appeal: Insufficient Medical Evaluation
«…diagnostics médicaux (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 ; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, l’appréciation des limitati…»
S1 23 191 (2024-04-30) · vs
Appeal on Disability Pension Reduction Remanded for Further Medical Clarification
«…e 8C_102/2007 vom 25. Oktober 2007 E. 4, 8C_67/2007 vom 25. September 2007 E. 6, 9C_101/2007 vom 12. Juni 2007 E. 4 und 9C_313/2007 vom 8. Januar 2008) und dem Beschwerdeführer der Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.00 zurückzuzahlen ist; - dass…»
A/36/2023 (2023-12-22) · ge
Disability Benefit Denial for Unemployed Applicant Lacking Objective Evidence of Worsening Condition
«…samment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, le total des activités ménagères doit toujours se monter à 100% (VSI 1997 p. 2…»
A/3406/2022 (2023-10-19) · ge
Insurance Office Pension Revision Appeal Over Disability Assessment
«…rvices (arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2012 du 29 mars 2012 consid. 3.4 et les références). En revanche, dans l'arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral voyait mal comment une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures…»
C-3484/2020 (2023-06-08)
Insurance Invalidity Assessment Appeal Granted Due to Flawed Household Survey
«…(arrêts du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2, 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2, 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, l’appréciation des limitati…»
C-4452/2020 (2023-02-13)
Italian National Denied Swiss Disability Benefits Due to Insufficient Impairment
«…diagnostics médicaux (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 ; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Afin de garantir un traitement égal des…»
C-246/2019 (2022-09-16)
Disability Benefits Appeal: Partial Annulment and Remittal for Psychiatric Reassessment
«…(arrêts du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2, 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2, 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, l’appréciation des limitati…»
A/1492/2021 (2022-08-31) · ge
Appeal Regarding Denial of Full Disability Pension and Increased Impairment Compensation After Workplace Fall
«….4 et les références). En revanche, dans l’arrêt [9C\_313/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_313/2007) du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral voyait mal comment une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures…»
C-5043/2021 (2022-08-29)
Disability Insurance Benefits for Spanish National Abroad
«…e (art. 69 al. 2 RAI ; arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 ; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, l’appréciation des limitations intervient sur la base d’un tableau établi par…»
A/3986/2020 (2022-07-19) · ge
Insured Concierge Disability Pension Limitation Appeal and Remittal for Further Investigation
«….4 et les références). En revanche, dans l'arrêt [9C\_313/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_313/2007) du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu’une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures à 1 kg…»
A/1407/2021 (2022-06-16) · ge
Insured vs. Social Insurance Office (Disability Pension Assessment)
«…rvices (arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2012 du 29 mars 2012 consid. 3.4 et les références). En revanche, dans l'arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu’une assurée qui devait éviter le port de charges supérieures à 1 kg…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_313/2007

Arrêt du 8 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

M.________,

recourante, représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate, rue de Condémines 3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 avril 2007.

Faits:

A. Née en 1961, M.________ a travaillé à temps partiel comme employée de la restauration à Y.________ pour la société X.________, jusqu'au 24 mai 2004, date à laquelle elle a été mise en arrêt de travail. Présentant notamment des cervico-brachialgies bilatérales, une tendinite de de Quervain associée à une épicondylite droite et un état dépressif, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 27 mai 2005.

Après avoir recueilli différents avis médicaux et effectué une enquête économique sur le ménage auprès de l'assurée (rapports des 12 décembre 2005 et 3 avril 2006), l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a, par décision du 2 juin 2006, nié le droit à une rente d'invalidité. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il a fixé à 36% le degré d'invalidité, compte tenu d'une perte de gain de 15% dans l'activité lucrative et d'une invalidité de 21% dans les travaux habituels (empêchement de 52% dans le ménage pris en compte pour 40%). A la suite de l'opposition de l'intéressée, l'administration a confié une expertise psychiatrique au docteur R.________, qui a conclu à une pleine capacité de travail sur le plan psychique, malgré un état dépressif moyen (rapport du 3 octobre 2006). L'office AI a également requis l'avis de son Service médical régional (SMR), avant de rejeter l'opposition de M.________ le 30 novembre 2006.

B. Statuant le 20 avril 2007 sur le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 27 mai 2005 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à une nouvelle enquête ménagère.

L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Avec la décision sur opposition à laquelle il renvoie sur ce point, le jugement entrepris expose correctement les règles légales sur la notion d'invalidité, le droit à la rente d'invalidité et son étendue, ainsi que sur les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode de la comparaison des revenus [cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348], méthode spécifique [cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1 p. 99] et méthode mixte [cf. ATF 130 V 393 , 125 V 146]). II rappelle également la jurisprudence pertinente sur les conditions d'application de la méthode mixte, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. Se fondant sur les rapports médicaux au dossier, la juridiction cantonale a constaté qu'en raison des atteintes somatiques diagnostiquées, les limitations fonctionnelles suivantes devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible:

- position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque);

- pas de travaux lourds;

- pas de port de charge supérieure à 1 kg;

- pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras;

- force de serrage des deux mains diminuée;

- pas d'exposition à un stress trop important.

Examinant le résultat de l'enquête ménagère en fonction de ces limitations, les premiers juges ont retenu que les taux d'empêchements fixés par l'enquêteur pour les différents postes (26,73% alimentation; 11,82% entretien du logement; 12,73% lessive et entretien des vêtements; 0,68% soins aux membres de la famille) n'étaient pas critiquables. En particulier, ils ont constaté que la recourante restait en mesure d'effectuer de petites emplettes (achat de pain, du journal, de médicaments ou de vêtements). Selon eux, l'estimation faite par l'intimé en se fondant sur l'enquête ménagère devait être suivie et le taux d'invalidité de 21% dans l'activité ménagère confirmé.

En ce qui concerne la perte de gain relative à l'activité lucrative, l'autorité cantonale de recours a constaté que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, telles des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle, ou encore des tâches légères dans la vente. Se fondant sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur les salaires et tenant compte d'une incapacité de travail de 50% ainsi que d'un abattement de 20% (et non de 15% comme retenu par l'intimé), elle a fixé à 19'628 fr. 20 le revenu d'invalide que pouvait obtenir la recourante. Comparant celui-ci au revenu réalisé sans atteinte à la santé (27'866 fr. 65), elle a retenu un degré d'invalidité de 30% dans le domaine professionnel. Au vu de la part consacrée à chacun des deux champs d'activité (60% pour l'activité lucrative, 40% pour les travaux habituels), il en résultait un degré d'invalidité total de 39% (18% + 21%), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

4.

4.1 En ce qui concerne tout d'abord l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assuré selon les critères posés par l'OFAS (ch. 3090 ss de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, CIIAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l' ATF 129 V 67 [arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002]).

La part en pour-cent de l'activité ménagère accordée à chacun des postes en fonction de l'échelonnement selon le ch. 3095 CIIAI relève du pouvoir d'appréciation, qui dépend d'une évaluation des circonstances concrètes de la situation en cause et n'est soumis à l'examen du juge de dernière instance que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. En revanche, la constatation d'un empêchement pour les différents postes est une question de fait qui peut être examinée dans le cadre rappelé ci-avant (supra consid. 1; arrêt I 693/06 du 20 décembre 2006 rendu sous l'empire de l' art. 132 al. 2 OJ dans sa teneur en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006, consid. 6.3, qui reste valable après l'entrée en vigueur de la LTF).

4.2 La recourante allègue que le rapport d'enquête ménagère contiendrait d'importantes contradictions. Dans la mesure où une incapacité de 100% pour le poste "faire des provisions" avait été retenue, il devait en aller de même pour le poste "emplettes", cette activité étant identique à la première. Il était par ailleurs contradictoire d'admettre une incapacité pour le poste "entretien du logement" variant de 0 à 100%, alors qu'elle n'était plus en mesure de tenir un balai ou une serpillière. Selon elle, les premiers juges auraient dû retenir un empêchement de 6,82% sous le point 4 "emplettes" et de 18,18% sous le point 3 "entretien du logement", soit une incapacité à tenir le ménage de l'ordre de 65% et partant un degré correspondant d'invalidité de 26%.

4.3 Les contradictions soulevées par la recourante ne lui sont d'aucun secours pour remettre en cause les constatations des premiers juges relatives aux empêchements à prendre en considération. L'enquêteur a certes fait mention d'une incapacité de 100% pour l'activité "faire les provisions" sous le poste "alimentation", alors qu'il a nié toute incapacité pour les activités "grandes" et "petites emplettes" sous le poste "emplettes". Comme l'a cependant retenu la juridiction cantonale (p. 11 du jugement entrepris), l'estimation de l'incapacité pour faire les provisions (100%) - activité qui suppose de faire des courses d'une certaine ampleur, à distinguer des "petites emplettes" - est généreuse, puisqu'elle ne tient aucunement compte de l'aide que la recourante aurait pu requérir des membres de sa famille (comme l'enquêteur l'a du reste retenu pour le poste subséquent "grandes emplettes"). Quant aux "petites emplettes", l'argumentation de la recourante selon laquelle elle ne serait pas du tout en mesure de s'en occuper ne convainc pas. Même si elle ne conduit plus, la recourante est capable de se déplacer à pied ou avec les transports publics. On peut par ailleurs attendre d'elle qu'elle transporte les courses d'un poids compatible avec ses limitations de manière à ménager les membres supérieurs (p. ex. à l'aide d'un sac en bandoulière). Compte tenu par ailleurs de l'aide que pourrait apporter l'entourage de la recourante, le fait de ne retenir aucune incapacité pour le poste "emplettes" n'apparaît pas critiquable.

Il en va de même, par ailleurs, des constatations de l'intimée, reprises par la juridiction cantonale, concernant le poste "entretien du logement". A la lumière des taux d'incapacité retenus par l'enquêteur dans ce domaine, on constate qu'il a fait une évaluation différenciée des activités y relatives et admis une incapacité de 65% qui tient dûment compte de l'aide apportée par les membres de la famille. Ces activités n'impliquent au demeurant pas toutes l'utilisation d'un balai ou d'une serpillière, de sorte qu'une estimation différente de celle concernant le seul nettoyage de la cuisine n'apparaît pas manifestement inexacte.

4.4 En conclusion de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'invalidité de 21% retenu par les premiers juges pour les travaux habituels.

5.

5.1 La recourante soutient ensuite qu'elle a besoin de la journée entière pour effectuer les tâches ménagères à son rythme, de sorte que si une activité professionnelle à 45% était envisageable, le taux d'incapacité ménagère devrait être augmenté. Elle n'aurait alors pas la même disponibilité pour s'occuper du ménage et de sa famille, ce dont les premiers juges auraient dû tenir compte.

Le point de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte de l'influence réciproque entre l'exercice de l'activité professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels suppose que l'assurée dispose d'une capacité résiduelle de travail (sur l'ensemble de cette question, voir ATF I 246/05 du 30 octobre 2007). A cet égard, la recourante fait valoir qu'elle n'est pas à même d'exercer les activités que la juridiction cantonale a considéré comme adaptées à ses limitations fonctionnelles. Les tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle ne permettraient pas l'alternance des positions, une personne chargée de surveiller une machine devant rester à la même place. De même, effectuer des tâches légères dans la vente supposerait la capacité de serrer des objets et de pouvoir porter des charges supérieures à 1 kg.

5.2 Lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l' art. 16 LPGA (auquel renvoie l' art. 28 al. 2 LAI ), lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la notion de marché du travail équilibré ne comprend pas seulement un certain équilibre entre l'offre et la demande de postes, mais aussi un marché du travail qui présente un éventail des activités les plus diverses, en ce qui concerne aussi bien les exigences professionnelles et intellectuelles requises que l'engagement physique ( ATF 110 V 276 consid. 4b p. 276 et les références). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).

5.3 Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par les premiers juges (supra consid. 3) - qui ne sont pas contestées par les parties -, on doit admettre avec la recourante que les activités indiquées par la juridiction cantonale ne sont pas compatibles avec son handicap. Dès lors que M.________ doit éviter le port de charges supérieures à 1 kg et les mouvements de bras au-dessus de l'horizontale et ne dispose que d'une force de préhension et de serrage limitées, on voit mal comment elle pourrait travailler dans le secteur de la vente. De même, les tâches de vérification ou de contrôle (par exemple de machines automatiques utilisées dans le travail à la chaîne) supposent le maintien d'une même position pendant une certaine durée, difficilement compatible avec la restriction mise en évidence par les médecins au niveau de la nuque. Les empêchements au niveau des bras et des mains limitent également l'action de la recourante sur des objets ou machines dont elle devrait contrôler la destination ou le fonctionnement. Quant à l'activité de surveillance proprement dite - exceptée celle de gardien de musée -, elle implique dans la plupart des situations la faculté de réagir physiquement à un imprévu (emploi de la force ou courir après quelqu'un), dont la recourante est dépourvue.

Même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de la recourante n'apparaissent pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique. Les exemples dans la jurisprudence mentionnés par les premiers juges concernent des situations dans lesquelles la conjonction des limitations fonctionnelles des assurés en cause ne se présentait pas de manière aussi défavorable qu'en l'espèce. Par ailleurs, étant donné l'absence de formation et les capacités cognitives de la recourante (cf. rapport du docteur R.________ du 3 octobre 2006), un emploi de bureau ne serait pas exigible. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre qu'il n'existe pas suffisamment de postes adaptés aux limitations fonctionnelles présentées par la recourante, pour qu'elle puisse mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de travail dans une mesure significative. Un empêchement de 100% dans la part consacrée à l'activité lucrative doit donc être retenu.

6. Il résulte de ce qui précède que le taux d'invalidité global doit être fixé à 81% ([40 x 52%] + [60 x 100%]), taux qui ouvre le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. En fonction du terme du délai d'attente au sens de l' art. 29 al. 1 let. b LAI , fixé au 25 mai 2005 (jugement entrepris, p. 15), le droit à la rente a pris naissance le 1er mai 2005 ( art. 29 al. 2 LAI ).

En conséquence, le recours se révèle bien fondé et le jugement entrepris, ainsi que la décision sur opposition du 30 novembre 2006 doivent être annulés.

7. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 en relation avec l' art. 65 al. 4 let. a LTF ). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 avril 2007 et la décision de l'Office AI du canton du Valais du 30 novembre 2006 sont annulés. La recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2005.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à la recourante la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless