Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_312/2011 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimeliness and Lack of Non-Culpable Impediment

Geschäftsnummer 9C_312/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for disability pension benefits submitted by an individual to the disability insurance office. Initially, in March 2010, the office granted a full disability pension for a specific period but the individual sought to have it reconsidered for a permanent pension. When the individual later filed an appeal against the office's decision, the cantonal court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. The individual contested this ruling, asserting misunderstandings with his legal counsel about the necessary actions to take, but the court maintained that the appeal was correctly dismissed as it was filed beyond the legal deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 41 LGPA, Art. 50 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimeliness and Lack of Non-Culpable Impediment: Initially, in March 2010, the office granted a full disability pension for a specific period but the individual sought to have it reconsidered for a permanent pension. When the individual later filed an appeal against the office's decision, the cantonal court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. The individual contested this ruling, asserting misunderstandings with his legal counsel about the necessary actions to take, but the court maintained that the appeal was correctly dismissed as it was filed beyond the legal deadline.

Schlagwörter

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gesetzliche Frist Wiederherstellung der Frist befristete Rente Rechtsverzögerung verspätetes Fristerstreckungsgesuch Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive to allocate the judicial costs to the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_312/2011

Arrêt du 16 novembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er mars 2011.

Faits:

A. A.a Le 24 avril 2006, M.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le projet d'octroi de rente du 11 novembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a été accepté par l'assuré. Par décision du 8 mars 2010, l'office AI a alloué une rente entière d'invalidité à M.________ pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2007.

A.b Le 7 avril 2010, M.________ a demandé à l'office AI de reconsidérer "sa décision du 11 novembre 2009" et requis l'octroi d'une rente d'invalidité "définitive". Par lettre du 20 avril 2010, l'office AI lui a répondu que s'il comptait recourir contre la décision du 8 mars 2010, il fallait qu'il s'adresse au Tribunal cantonal des assurances par retour du courrier afin de respecter le délai de recours.

B. Le 1er juillet 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du 8 mars 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Par jugement du 1er mars 2011, le recours a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté; pour le surplus, le dossier a été transmis à l'office AI pour qu'il se prononce sur la nouvelle demande de l'assuré.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit:

1. Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales concernant le délai de recours contre les décisions sujettes à recours ( art. 60 al. 1 LPGA ) et l'éventualité d'une demande de restitution du délai de recours ( art. 41 LPGA ). Il suffit donc d'y renvoyer.

2. La juridiction cantonale a constaté que la décision attaquée rendue le 8 mars 2010 avait été reçue au plus tard par le recourant le 12 mars 2010, de sorte que le délai de trente jours, compte tenu des féries judiciaires, avait expiré le 26 avril 2010. Formé le 1er juillet 2010, le recours devant la juridiction cantonale a donc été considéré comme tardif.

3. Le recourant, qui ne conteste pas que son recours cantonal était tardif, ne motive pas directement les raisons de ce retard. Toutefois, on peut déduire de ses arguments qu'il invoque principalement un malentendu avec son conseil et qu'il aurait été empêché de recourir dans le délai pour cette raison.

4. Le recourant soutient que son conseil ne lui a pas indiqué qu'il fallait refuser la rente de durée limitée pour obtenir une rente non limitée dans le temps, et partant qu'il devait recourir contre la décision du 8 mars 2010 de l'office AI.

5. La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA , 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 50 in fine). Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 6 ad art. 41 LGPA), d'un choix délibéré ou d'une erreur (KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 50 LTF ).

Cela étant, les arguments invoqués par le recourant, à savoir son ignorance face à son obligation de recourir contre la décision litigieuse et l'absence de renseignement reçu de la part de son conseil à ce sujet, ne constituent pas des empêchements non fautifs au sens de l' art. 41 LPGA . Il ressort par ailleurs des constatations de la juridiction cantonale que le recourant a été rendu attentif par l'office AI, par lettre du 20 avril 2010, que s'il entendait recourir, il devait le faire par retour du courrier compte tenu du délai de recours. Si la possibilité, voire la nécessité, de recourir contre la décision du 8 mars 2010 avaient dans un premier temps échappé au recourant, cela ne pouvait plus raisonnablement être le cas après le courrier du 20 avril 2010 de l'office AI. A réception de celui-ci, le recourant disposait encore de suffisamment de temps pour déposer son recours dans le délai prescrit par la loi. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait eu aucun empêchement non fautif.

6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

7. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen