Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_31/2009 KI-generiert

Insured Person v. Insurer (Unpaid Health Insurance Premiums Appeal Inadmissible)

Geschäftsnummer 9C_31/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual insured with a health and accident insurance provider who failed to pay premiums for a specific period. Despite reminders from the insurer, the individual did not settle the unpaid premiums, leading to the issuance of a payment order for a particular amount. The insurance provider upheld the payment order following an opposition from the insured. Subsequently, the insured contested the decision regarding the order through a legal appeal, which was partially upheld regarding interest owed. The insured then filed a public law appeal against this judgment, requesting legal aid and suspensive effect. However, the court found the appeal insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Insurer (Unpaid Health Insurance Premiums Appeal Inadmissible): Despite reminders from the insurer, the individual did not settle the unpaid premiums, leading to the issuance of a payment order for a particular amount. The insurance provider upheld the payment order following an opposition from the insured. Subsequently, the insured contested the decision regarding the order through a legal appeal, which was partially upheld regarding interest owed. The insured then filed a public law appeal against this judgment, requesting legal aid and suspensive effect. However, the court found the appeal insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Krankenversicherer unbezahlte Schuld Prämienbezug direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Versicherungsbeitragshinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to rule on the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid due to the predictable failure of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_31/2009

Arrêt du 27 février 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Parties

P.________,

recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont sur Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. P.________ est assurées auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois de janvier au mois de mars 2007. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de A._______ le 10 mai 2007 pour un montant de 561 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 40 fr. Par décision du 20 juin 2007, confirmée sur opposition le 22 avril 2008, Assura a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 601 fr. plus intérêts à 5 % à dès le 1er janvier 2007.

2. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a très partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22 avril 2008, en ce sens que l'intérêt moratoire était dû à compter du 15 février 2007.

3. Par acte daté du 13 janvier 2009, P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.

4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5. En tant qu'elle se borne à renvoyer aux écritures précédentes et aux pièces produites au dossier, l'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond pas aux exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

6. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet