Claimant fails to establish reasoned appeal against rejection of supplementary benefits due to finality of prior decision.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by a cantonal social insurance court, which had previously dismissed her request for additional housekeeping assistance funded by the social insurance authority. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was based on a prior decision from 2011 that had become final due to lack of opposition. The individual continued to seek the same assistance without adequately addressing the reasons for the initial dismissal, leading the higher court to conclude that her arguments did not meet the necessary legal standards for a valid appeal. Consequently, the appeal was declared irreceivable, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant fails to establish reasoned appeal against rejection of supplementary benefits due to finality of prior decision: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was based on a prior decision from 2011 that had become final due to lack of opposition. The individual continued to seek the same assistance without adequately addressing the reasons for the initial dismissal, leading the higher court to conclude that her arguments did not meet the necessary legal standards for a valid appeal. Consequently, the appeal was declared irreceivable, and no court fees were imposed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on these articles.
The decision to waive the collection of judicial costs was made based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_309/2014
Arrêt du 18 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS , Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 avril 2014.
Vu :
le jugement du 9 avril 2014 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a déclaré irrecevable un recours formé le 3 mars 2014 par A.________ (qui contestait substantiellement un refus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de prendre en charge des prestations d'aide au ménage) dès lors que la seule décision portant sur le refus de prendre en charge les prestations évoquées susceptible de faire l'objet d'un recours datait du 16 novembre 2011 et était entrée en force faute d'opposition,
le recours du 24 avril 2014 de l'assurée qui requérait substantiellement une aide de ménage privée,
la lettre du 29 avril 2014 du Tribunal fédéral rendant l'intéressée attentive au fait qu'elle pouvait corriger les irrégularités que son écriture paraissait présenter (un défaut de motif et de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
les écritures (et autres pièces) de A.________ qui continuait à réclamer fondamentalement une aide ménagère,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi le jugement entrepris est contraire au droit (al. 2), sous peine d'irrecevabilité,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable ( ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante se contente en l'occurrence de revendiquer une aide ménagère mais n'explique pas pourquoi les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Meyer Cretton