Social Insurance Appeal Deadline Calculation Challenge Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a late appeal against a decision made by a cantonal compensation fund regarding the supplementary benefits to the old-age and disability insurance. The individual argued that they were not properly informed about the implications of not retrieving a registered letter containing the decision, which they attributed to health issues preventing them from collecting the correspondence on time. The cantonal court found the appeal to be inadmissible due to its untimeliness, concluding that the appellant failed to demonstrate any legal basis for challenging the timeliness of their filing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Social Insurance Appeal Deadline Calculation Challenge Dismissed: The individual argued that they were not properly informed about the implications of not retrieving a registered letter containing the decision, which they attributed to health issues preventing them from collecting the correspondence on time. The cantonal court found the appeal to be inadmissible due to its untimeliness, concluding that the appellant failed to demonstrate any legal basis for challenging the timeliness of their filing.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_308/2012
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Z.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 mars 2012.
Vu:
le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, qui déclarait le recours de Z.________ contre une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation irrecevable en raison de sa tardivité,
le recours interjeté par l'assurée contre ce jugement le 11 avril 2012,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que la recourante avait déposé son recours avec un jour de retard dans la mesure où, compte tenu du délai de garde de sept jours et des féries judiciaires, le délai avait commencé à courir le 3 janvier 2012 et était arrivé à échéance le 1er février suivant,
que l'assurée explique avoir été aidée par un «chef de service» pour le calcul du délai, ne pas avoir retiré la décision litigieuse à la poste pour des raisons de santé et ne pas avoir été mise en garde dans ladite décision des conséquences du non retrait d'un courrier recommandé,
qu'elle s'indigne en outre du procédé consistant à notifier une décision durant une période d'incapacité de travail et développe des arguments sur le fond du litige,
que ces considérations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué (portant seulement sur le calcul du délai selon les principes légaux et jurisprudentiels) serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction de première instance seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton