Insured vs. Swiss Federal Administrative Tribunal (Invalidity Insurance Benefits Claim)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual residing in Portugal against a decision made by a foreign resident disability insurance office, which denied their claim for disability benefits. The appeal was initially rejected by the Federal Administrative Court due to the claimant's failure to pay the required advance fees. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, but was unable to adequately argue how the previous ruling violated federal law, particularly not indicating any request for fee exemption or judicial assistance. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible based on insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured vs. Swiss Federal Administrative Tribunal (Invalidity Insurance Benefits Claim): The appeal was initially rejected by the Federal Administrative Court due to the claimant's failure to pay the required advance fees. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, but was unable to adequately argue how the previous ruling violated federal law, particularly not indicating any request for fee exemption or judicial assistance. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible based on insufficient motivation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.
Applied to waive the collection of judicial costs in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_304/2013
Arrêt du 23 mai 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
C.________, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 mars 2013.
Vu:
la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________,
le recours formé le 14 novembre 2012 contre cette décision par l'assuré devant le Tribunal administratif fédéral,
le jugement du 8 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais requise,
le recours formé le 24 avril 2013 contre ce jugement par l'assuré devant le Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recourant, qui fait principalement référence dans son recours à la dégradation progressive de son état de santé, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
qu'en particulier, il n'allègue pas avoir demandé à être dispensé de verser l'avance de frais requise ou sollicité l'assistance judiciaire durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Piguet