Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_303/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Untimely Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Legal Justification

Geschäftsnummer 9C_303/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the refusal of supplementary benefits from a social security service. The individual had previously appealed a decision from the social security chamber of the regional court, but the appeal was declared inadmissible due to being filed late. The individual subsequently filed a further appeal to the federal tribunal claiming that the earlier decision was made in error. However, the federal tribunal found the appeal to be untimely and lacking sufficient motivation, ultimately affirming the lower court's decision that dismissed the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Declares Untimely Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Legal Justification: The individual had previously appealed a decision from the social security chamber of the regional court, but the appeal was declared inadmissible due to being filed late. The individual subsequently filed a further appeal to the federal tribunal claiming that the earlier decision was made in error. However, the federal tribunal found the appeal to be untimely and lacking sufficient motivation, ultimately affirming the lower court's decision that dismissed the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Kündigungsfrist Rechtsverzögerung Klagefrist Verspätungsausschluss statutarische Leistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided exceptionally not to charge judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_303/2014

Arrêt du 25 avril 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

G.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires , route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 février 2014.

Vu:

la décision du 26 avril 2013, confirmée sur opposition le 18 juin 2013, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève a nié à G.________ tout droit à des prestations complémentaires,

le recours formé par l'assuré le 6 janvier 2014 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,

le jugement du 27 février 2014, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,

le recours formé le 17 avril 2014 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,

que conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),

qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,

que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,

que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ( art. 44 al. 2 LTF ),

que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),

que l'ordre donné à un office de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée et n'emporte aucune dérogation aux principes généraux de la notification des décisions ou déclarations envoyées sous pli recommandé, en tout cas pour celui qui doit s'attendre à recevoir un tel envoi ( ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89 et les références),

que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 27 février 2014 a fait l'objet d'un avis de retrait déposé dans la case postale du recourant le 5 mars 2013,

que le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 12 mars 2014,

que le délai de recours a commencé à courir le 13 mars 2014 pour arriver à échéance le 11 avril 2014,

que, remis à la Poste suisse le 17 avril 2014, le recours est tardif,

que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève lui parvienne, il doit supporter les conséquences de l'échec de sa notification,

qu'au surplus, faute d'exposer, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,

que vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Piguet