Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_3/2020 KI-generiert

Mandatory Health Insurance Premium Payment Dispute

Geschäftsnummer 9C_3/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual challenged a decision by the Public Law Court of the Cantonal Tribunal of Neuchâtel regarding a payment order for health insurance premiums for April and May 2018, amounting to CHF 183.60, including interest from May 15, 2018. The person had unilaterally stopped paying the full insurance premiums, considering them excessive given that they had not used health insurance services for nearly forty years. The appeal was against the legality and necessity of the mandatory health insurance system, which is based on solidarity between healthy and sick policyholders. The appeal did not provide sufficient grounds to contest the previous court's decision which upheld the obligation to pay the approved premiums as per federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 190 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Mandatory Health Insurance Premium Payment Dispute: The person had unilaterally stopped paying the full insurance premiums, considering them excessive given that they had not used health insurance services for nearly forty years. The appeal was against the legality and necessity of the mandatory health insurance system, which is based on solidarity between healthy and sick policyholders. The appeal did not provide sufficient grounds to contest the previous court's decision which upheld the obligation to pay the approved premiums as per federal law.

Schlagwörter

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obligatorische Krankenpflegeversicherung Versicherungsprämie Abstufung der Krankenversicherungsprämien sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Höherversicherung Rückerstattung der Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure provided for by this article due to insufficient grounds for appeal.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was deemed to not meet the minimal requirements for motivation as stipulated by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_3/2020

Arrêt du 21 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Assura-Basis SA,

avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019 (CDP.2019.63-AMAL).

Vu :

le recours du 27 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019,

la lettre du 7 janvier 2020, notifiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter,

les avis de la Poste suisse, selon lesquels "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" (...),

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),

que l'autorité précédente a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx concernant le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie pour les mois d'avril et mai 2018 pour le montant de 183 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 2018 sur le montant de 143 fr. 60,

que le recourant ne critique en l'espèce nullement les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, soit qu'il avait décidé unilatéralement de ne plus payer la totalité des primes d'assurance exigées par son assureur-maladie, considérant celles-ci trop élevées en regard notamment du fait qu'il n'avait "depuis bientôt quarante ans" pas fait recours aux prestations de l'assurance-maladie,

qu'en tant qu'il s'insurge contre le principe d'une assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]), fondée sur la solidarité entre assurés en bonne santé et assurés malades, l'argumentation présentée par le recourant n'est pour le surplus pas recevable,

qu'il n'apporte en particulier aucun élément permettant de remettre en cause la conséquence légale - contraignante pour le Tribunal fédéral ( art. 190 Cst. ) - de l'obligation de payer les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins approuvés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), sur laquelle reposent les considérations des premiers juges,

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker