Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_296/2011 KI-generiert

Invalidity Insurance Appeal: Notification Irregularity and Timeliness

Geschäftsnummer 9C_296/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a request for disability benefits that was initially rejected by the cantonal disability insurance office. The individual, represented by a proxy, appealed this decision to a social insurance court, which ultimately dismissed the appeal as untimely. The individual then filed a public law appeal arguing that the notification of the initial decision was improperly delivered, as it should have been sent to the representative instead of to her directly. The office implicitly acknowledged the error but contended that the individual failed to act with due diligence in pursuing the appeal since she was aware of the decision before the deadline. The federal tribunal's review focused on whether the appeal was filed within the correct timeframe considering the notification issue.

Legislator-Regeste

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Art. 60 LPGA, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 38 PA, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Appeal: Notification Irregularity and Timeliness: The individual, represented by a proxy, appealed this decision to a social insurance court, which ultimately dismissed the appeal as untimely. The individual then filed a public law appeal arguing that the notification of the initial decision was improperly delivered, as it should have been sent to the representative instead of to her directly. The office implicitly acknowledged the error but contended that the individual failed to act with due diligence in pursuing the appeal since she was aware of the decision before the deadline. The federal tribunal's review focused on whether the appeal was filed within the correct timeframe considering the notification issue.

Schlagwörter

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mangelhafte Zustellung Invalidenversicherung Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Ungültigkeit einer Wahl Versicherungsleistung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Used to justify the ex officio completion of the factual findings of the lower court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the basis for the Federal Tribunal applying the law ex officio.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the cantonal office) to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to order the losing party to pay costs (indemnité de dépens) to the successful party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_296/2011

Arrêt du 28 février 2012

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

D.________, représentée par X.________,

recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 mars 2011.

Faits:

A. Par décision du 20 septembre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de prestations que D.________ avait présentée le 7 mai 2009.

B. La prénommée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice, Chambre des assurances sociales).

Par jugement du 10 mars 2011, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

C. D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle se prononce sur son droit aux prestations de l'AI, voire sur un éventuel renvoi de la cause à l'office AI. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée au versement de l'avance de frais.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Devant le Tribunal fédéral, le litige porte uniquement sur la question du respect du délai du recours formé contre la décision de l'intimé du 20 septembre 2010.

2. La judiction cantonale a constaté que la décision administrative avait été notifiée à la recourante le 22 septembre 2010 et que le mémoire de recours avait été déposé le 27 octobre 2010. Dès lors que le délai de recours de trente jours prévu par l' art. 60 LPGA n'avait pas été respecté et que la recourante n'en avait pas demandé la restitution, elle a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

3. En procédure fédérale, la recourante se prévaut d'une notification irrégulière de la décision du 20 septembre 2010. Elle soutient que l'office intimé aurait dû notifier cette décision au mandataire qu'elle avait constitué, soit à X.________ (cf. lettre du prénommé du 9 août 2010, accompagnée d'une procuration du 29 juillet 2010), au lieu de la lui remettre personnellement. La recourante en déduit que la cause doit être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils examinent le fond de l'affaire.

Dans sa réponse, l'office intimé admet implicitement le caractère irrégulier de la notification de la décision du 20 septembre 2010, dès lors que la recourante avait élu domicile auprès de X.________ pour la procédure administrative. L'intimé estime toutefois que la recourante n'a pas fait preuve de la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part en pareilles circonstances, car elle avait eu connaissance de la décision litigieuse bien avant l'échéance du délai de recours. A son avis, la recourante aurait pu entreprendre à temps les démarches nécessaires auprès de son mandataire.

4. Par son argumentaire, la recourante s'en prend implicitement aux constatations de fait de la juridiction cantonale de recours relatives à la notification de la décision du 20 septembre 2010. En d'autres termes, la recourante place la discussion sur le terrain de l' art. 97 al. 1 LTF , d'après lequel le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.

A l'examen du dossier, les faits constatés dans le jugement attaqué apparaissent incomplets. En effet, l'existence d'un mandataire et d'une élection de domicile auprès de ce dernier pour la procédure administrative AI n'a pas été mentionnée dans le jugement attaqué, alors que la lettre du 9 août 2010 et la procuration du 29 juillet 2010 figuraient pourtant au dossier de l'intimé qui avait été produit devant le tribunal cantonal. Dès lors que la correction de cette omission est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ainsi qu'on va le voir, il convient de compléter d'office les constatations de l'autorité précédente, conformément à l' art. 105 al. 2 LTF .

5.

5.1 La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties ( art. 38 PA ). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ( ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4).

Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêt C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509; arrêt C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique a été confirmée récemment, à la lumière de la CEDH et de la LPGA (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8).

5.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ).

En vertu de la jurisprudence précitée, le délai de recours contre la décision de l'office intimé du 20 septembre 2010 - dont il est constant qu'elle a été effectivement reçue par la recourante le 22 septembre 2010 - a commencé à courir le 22 octobre 2010 pour arriver à échéance le 22 novembre 2010. En adressant l'acte de recours à l'autorité de première instance le 27 octobre 2010, Y.________, qui s'était présenté à cette occasion en qualité de nouveau représentant de la recourante, a donc agi en temps utile.

Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils en reprennent l'instruction.

6. L'office intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ailleurs, il est débiteur d'une indemnité de dépens en faveur de la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 mars 2011, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle en reprenne l'instruction.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.

3. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève versera à la recourante la somme de 1'400 fr. (y compris la TVA) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud