Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Justification for Cost Advance Payment Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Federal Administrative Court regarding an invalidity insurance matter. The appeal was related to the court's declaration that the case was inadmissible due to the non-payment of a required advance on procedural costs. The individual sent a check in April 2019, believing they had more time to pay, but the court ruled that the deadline had passed on March 11, 2019. The appellant did not contest the facts upon which the initial decision was based, only asserting a belief that the deadline had not yet expired. Consequently, the appeal was deemed not to meet the necessary motivational requirements, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Justification for Cost Advance Payment Deadline: The appeal was related to the court's declaration that the case was inadmissible due to the non-payment of a required advance on procedural costs. The individual sent a check in April 2019, believing they had more time to pay, but the court ruled that the deadline had passed on March 11, 2019. The appellant did not contest the facts upon which the initial decision was based, only asserting a belief that the deadline had not yet expired. Consequently, the appeal was deemed not to meet the necessary motivational requirements, leading to its dismissal.
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KI-generiertUsed by the President to declare the appeal inadmissible in summary procedure due to manifestly insufficient reasoning.
The reasoning was deemed manifestly insufficient under this article, leading to the inadmissibility decision.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_290/2019
Arrêt du 29 mai 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mars 2019 (C-533/2019).
Vu :
la décision du 19 mars 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral, par sa juge unique, a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours déposé par A.________,
la lettre du 17 avril 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a restitué à A.________ l'original du chèque émis le 10 avril 2019 et que celui-ci lui avait fait parvenir par pli du 11 avril 2019,
l'écriture du 29 avril 2019 (timbre postal) adressée par A.________ au Tribunal administratif fédéral,
la lettre du 2 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que l'autorité précédente a retenu que le délai de 30 jours pour verser l'avance sur les frais de procédure présumés avait commencé à courir le 8 février 2019, soit au lendemain de la notification de la décision incidente du 1
er février 2019, et qu'il était arrivé à échéance le lundi 11 mars suivant,
que le recourant ne réfute nullement dans son écriture les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de non-paiement de l'avance de frais requise,
qu'il se limite en réalité à affirmer qu'il lui "semblait" que le délai pour verser l'avance de frais n'était pas encore échu (en avril 2019), raison pour laquelle il avait adressé un chèque au Tribunal administratif fédéral,
qu'au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l' art. 66 al. 1 2
ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker