Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_289/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision on Economic Loss Assessment

Geschäftsnummer 9C_289/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, represented by a lawyer, appealed against a decision made by the Office of Disability Insurance for the canton of Vaud. The decision had been previously annulled by the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which ordered the administrative authority to conduct further inquiries and issue a new decision. The individual contested this annulment decision at the Swiss Federal Tribunal. The tribunal was tasked with assessing the admissibility of the appeal, particularly whether the initial decision could cause irreparable harm, thus justifying a reconsideration by the higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision on Economic Loss Assessment: The decision had been previously annulled by the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which ordered the administrative authority to conduct further inquiries and issue a new decision. The individual contested this annulment decision at the Swiss Federal Tribunal. The tribunal was tasked with assessing the admissibility of the appeal, particularly whether the initial decision could cause irreparable harm, thus justifying a reconsideration by the higher court.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Wirtschaftlicher Verlust Rechtsfähigkeit nicht wiedergutzumachender Nachteil Wirtschaftsbedingungen Administrativuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 LTF
a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
Art. 92 LTF
art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
Art. 93 al. 1 LTF
qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 147 III 159 consid.
Art. 93 al. 3 LTF
1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ),
Art. 93 LTF
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l' art. 93 LTF ,
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Used implicitly by the Judge to decide not to enter into the merits as the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used implicitly by the Judge to decide not to enter into the merits as the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 2e phrase LTF

Basis for ordering the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_289/2023

Arrêt du 26 mai 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Stadelmann, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2023 (AI 43/21-67/2023).

Vu :

l'arrêt du 7 mars 2023, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 8 janvier 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision,

le recours en matière de droit public formé par l'assuré contre cet arrêt,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),

qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 147 III 159 consid. 4.1 et les références), sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause ( ATF 142 V 26 consid. 1.2),

que si le recours n'est pas recevable en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ),

que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une capacité adaptée à compter du mois de février 2014, puis a renvoyé la cause à l'office AI afin que l'administration détermine le préjudice économique de l'assuré,

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l' art. 93 LTF ,

que l'hypothèse envisagée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ),

qu'un préjudice au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1 et les références),

qu'à cet égard, quoi qu'il en dise, le recourant pourra formuler ses différents griefs concernant l'évaluation de sa capacité de travail à l'occasion de la contestation de la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ),

qu'il ne se trouve par ailleurs pas dans la situation d'une autorité qui serait amenée par une autorité de recours à rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit et qui ne pourrait pas attaquer sa propre décision ultérieurement, faute de lésion formelle (à ce sujet, voir ATF 140 V 282 consid. 4.2; 133 V 477 consid. 5.2.4),

que, dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'emblée niée,

qu'il s'ensuit que le recours contre l'arrêt du 7 mars 2023 est manifestement irrecevable,

qu'en application de l' art. 66 al. 1 2

ème phrase LTF, le recourant supportera les frais de la procédure,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Stadelmann

Le Greffier : Bleicker