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9C_287/2015 KI-generiert

Social Insurance Reconsideration Appeal Inadmissibility Ruling Challenge

Geschäftsnummer 9C_287/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision made by the social insurance court of a canton, which ruled the individual's appeal regarding a disability insurance decision as inadmissible. This ruling was based on a previous decision from the insurance office that was determined not to be open for judicial review. The appellant requested the annulment of an earlier decision from the insurance office, claiming they had been poorly informed at the time of that decision. However, the court found that the appellant did not provide sufficient legal arguments against the lower court's ruling and therefore declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Social Insurance Reconsideration Appeal Inadmissibility Ruling Challenge: This ruling was based on a previous decision from the insurance office that was determined not to be open for judicial review. The appellant requested the annulment of an earlier decision from the insurance office, claiming they had been poorly informed at the time of that decision. However, the court found that the appellant did not provide sufficient legal arguments against the lower court's ruling and therefore declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Wiedererwägung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Neuanmeldung zur Invalidenrente materielle Voraussetzungen Wiederaufleben der Versicherteneigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_287/2015

Arrêt du 22 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2015.

Vu :

la communication de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) du 25 juin 2014 signifiant un refus d'entrer en matière sur une quatrième demande portant sur la reconsidération d'une décision du 2 février 2009 entrée en force,

le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 31 mars 2015, par lequel le Tribunal a déclaré le recours de l'assuré irrecevable,

le recours en matière de droit public interjeté le 28 avril 2015 (timbre postal ) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevables les écritures du recourant après avoir constaté que la communication de l'office AI du 25 juin 2014n'était pas attaquable en justice tout en niant l'existence d'un déni de justice,

que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière,

que le recourant se limite toutefois à demander l'annulation d'une précédente décision de l'office AI du 2 février 2009, au motif qu'il aurait été mal renseigné à l'époque de cette décision,

que, ce faisant, il ne fait valoir aucune critique à l'encontre du jugement entrepris et n'indique pas, ne serait-ce que succinctement, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,

qu'en conséquence, son recours ne répond pas aux exigences de motivation topique de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Indermühle