Appeal Against Disability Pension Reduction Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision from the Federal Administrative Court regarding the termination of their disability pension, which was set to cease effective May 1, 2011. The original ruling confirmed that the individual's improved health status enabled them to resume full-time work, reduced their earning capacity by 33%. The appellant primarily referenced past medical conditions, asserting a deterioration in their health rather than an improvement, but failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the court's judgment was incorrect or legally flawed. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Against Disability Pension Reduction Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The original ruling confirmed that the individual's improved health status enabled them to resume full-time work, reduced their earning capacity by 33%. The appellant primarily referenced past medical conditions, asserting a deterioration in their health rather than an improvement, but failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the court's judgment was incorrect or legally flawed. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements in simplified procedure.
Used to justify the decision not to charge judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_284/2014
Arrêt du 30 avril 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Kernen, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
F.________, Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2014.
Vu:
le recours du 4 avril 2014 formé par F.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2014,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse qui, sur la base d'une appréciation du dossier médical constitué, supprimait à partir du 1er mai 2011 la rente d'invalidité octroyée au recourant jusque-là dans la mesure où une amélioration de son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice à plein temps d'une activité adaptée avec une diminution de la capacité de gain de 33 %,
que le recourant se borne substantiellement à rappeler les pathologies dont il souffre en évoquant des pièces médicales antérieures à la décision administrative contestée et à affirmer que ceux-ci démontrent une détérioration de sa situation plutôt qu'une amélioration,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes selon l' art. 97 al. 1 LTF ,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Cretton