Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_284/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Over Formal Defects in Legal Aid Challenge

Geschäftsnummer 9C_284/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a recourse against a decision made by a federal administrative tribunal concerning the granting of partial legal assistance for a federal first-instance procedure. The initial judgment had allowed the individual to be exempted from paying procedural fees but did not provide for the appointment of a lawyer. The recourse submitted by the individual was found to lack the necessary arguments and conclusions relevant to the issue at hand, focusing instead on unrelated medical conditions, leading to its declared inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Over Formal Defects in Legal Aid Challenge: The initial judgment had allowed the individual to be exempted from paying procedural fees but did not provide for the appointment of a lawyer. The recourse submitted by the individual was found to lack the necessary arguments and conclusions relevant to the issue at hand, focusing instead on unrelated medical conditions, leading to its declared inadmissibility.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege formeller Mangel Vorentscheid Vorabentscheidungsverfahren Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Einstellung der Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_284/2008

Arrêt du 26 mai 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

G.________, Portugal,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement

du Tribunal administratif fédéral

du 12 mars 2008.

Vu:

le recours du 2 avril 2008 (timbre postal) formé par G.________ contre un jugement incident du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2008, par lequel la demande d'assistance judiciaire du prénommé a été admise en ce sens qu'il était dispensé du paiement des frais de procédure, tandis qu'il ne lui était pas attribué d'avocat,

la lettre du 14 avril 2008 (restée sans réponse), par laquelle le Tribunal fédéral a rappelé à G.________ les conditions de recevabilité d'un recours, l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 31 mars 2008 contient des considérations sur l'état de santé du recourant liée à son invalidité qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure fédérale de première instance,

que l'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion en rapport avec le litige,

qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale et de conclusions se rapportant à l'objet du litige, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à la Caisse suisse de compensation.

Lucerne, le 26 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless