Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding social insurance, specifically concerning old-age and survivors' insurance. The appellant filed a complaint against a prior judgment from an administrative tribunal, but the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently indicate how the previous decision was legally incorrect or identify any factual inaccuracies in the initial findings. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. As a result, no court fees were charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements: The appellant filed a complaint against a prior judgment from an administrative tribunal, but the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently indicate how the previous decision was legally incorrect or identify any factual inaccuracies in the initial findings. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. As a result, no court fees were charged.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to rule that judicial costs shall not be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_280/2009
Arrêt du 8 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009.
Vu:
le recours interjeté le 23 mars 2009 par M.________ à l'encontre du jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recours déposé céans, dont le contenu correspond fondamentalement à celui interjeté auprès de l'autorité de première instance et auquel il a été répondu de manière exhaustive, ne permet pas de déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, selon l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton