Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_28/2009 KI-generiert

Federal Social Insurance Office v. Claimant (Disability Pension Costs and Fees)

Geschäftsnummer 9C_28/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman suffering from an eczematous allergy to substances used in her profession as a manicurist, which led her to seek professional reorientation and retraining from the cantonal disability insurance office. Her request was denied on the grounds that she retained the capacity to work in an adapted role, resulting in a disability rate of 34%, which did not qualify her for a pension. She appealed this decision to the social security court, which partially granted her appeal by recognizing her entitlement to job placement assistance while upholding the denial of pension and retraining. The federal social security office subsequently challenged this decision, particularly regarding the allocation of judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 61 LPGA; Federal Social Insurance Office v. Claimant (Disability Pension Costs and Fees): Her request was denied on the grounds that she retained the capacity to work in an adapted role, resulting in a disability rate of 34%, which did not qualify her for a pension. She appealed this decision to the social security court, which partially granted her appeal by recognizing her entitlement to job placement assistance while upholding the denial of pension and retraining. The federal social security office subsequently challenged this decision, particularly regarding the allocation of judicial costs.

Schlagwörter

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Invalidenrente Sozialhilfe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Anwaltskosten Arbeitsangebot Berufswechsel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art.
Art. 42 al. 2 LTF
1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art.
Art. 105 al. 1 LTF
2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.
Art. 95 LTF
Implied as the ground for admitting the appeal, as the request concerns the violation of substantive law (cost allocation being framed as a legal issue).
Art. 105 al. 2 LTF
95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).
Art. 61 LPGA
Selon l' art. 61 LPGA , la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let.
Art. 69 al. 1bis LAI
L' art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité.
Art. 18 al. 1 LAI
Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l' art. 18 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order that court costs be borne by the respondent (intimée).

Art. 68 LTF

Used in the body of the decision (and implicitly in the final orders concerning proportionality) confirming that the respondent is not entitled to an award of costs.

Art. 95 LTF

Implied as the ground for admitting the appeal, as the request concerns the violation of substantive law (cost allocation being framed as a legal issue).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_28/2009

Arrêt du 11 mai 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Cretton.

Parties

Office fédéral des assurances sociales,

Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

recourant,

contre

F.________,

intimée, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 19 novembre 2008.

Faits:

A. Souffrant d'une allergie eczémateuse à divers produits utilisés dans sa profession (manucure), F.________, née en 1947, a été contrainte d'en changer. Elle a requis des mesures d'ordre professionnel (orientation, reclassement) de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 9 février 2007.

L'administration a rejeté la demande (décision du 17 avril 2008), constatant que l'assurée possédait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (sans contact avec les substances allergènes incriminées), ce qui après comparaison des revenus équivalait à un taux d'invalidité de 34% et ne donnait droit à aucune rente, et qu'une reconversion professionnelle n'était pas envisageable eu égard à l'âge de la requérante. Il était cependant fait état de la possibilité d'obtenir une aide au placement.

B. F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au jour du dépôt de sa demande.

La juridiction cantonale a statué le 19 novembre 2008. Le dispositif du jugement admet partiellement le recours (ch. 2), constate le droit de l'assurée à une aide au placement (ch. 3), confirme la décision pour le surplus (ch. 4), condamne l'office AI au versement d'une indemnité de 800 fr. à titre de participation aux frais et dépens de F.________ (ch. 5) et met un émolument de 200 fr. à la charge dudit office (ch. 6).

C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il requiert l'annulation du chiffre 5 du dispositif et la réforme du chiffre 6, en ce sens que l'émolument judiciaire soit mis à la charge de l'assurée. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.

F.________ conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. L'administration conclut à l'admission du recours.

Le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif (ordonnance du 25 février 2009).

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir condamné l'office AI au paiement des frais et dépens alors lors que, selon lui, la décision litigieuse avait été confirmée dans son intégralité.

3. Selon l' art. 61 LPGA , la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L' art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ( art. 61 let . g LPGA).

4. Les premiers juges font supporter le poids de la perte du procès à l'administration dès lors qu'ils la condamne au paiement de l'intégralité de l'émolument judiciaire ainsi qu'au paiement des dépens sans qu'aucun élément ne laisse envisager l'application concrète d'un principe de répartition des frais et dépens dérogeant à la règle générale mentionnée (cf. consid. 3).

Il ressort de la comparaison de la décision litigieuse et du jugement attaqué que la juridiction cantonale a confirmé la décision en ce qui concerne la négation du droit à la rente et à des mesures de reclassement et qu'elle reprochait à l'office AI d'avoir subordonné l'aide au placement à une demande motivée, alors qu'une telle mesure devait être allouée d'office.

Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI auxquelles se réfèrent les premiers juges (cf. ATF 116 V 80 consid. 6 p. 80 ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2.c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l' art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI.

Quels que soient les mots utilisés, il apparaît que l'octroi d'office d'une aide au placement par la juridiction cantonale correspond à la possibilité d'obtenir une aide au placement à la condition de présenter une requête motivée offerte par l'administration. Par conséquent, la décision litigieuse a été en tout point confirmée par le jugement entrepris, de sorte qu'il ne se justifiait pas de mettre les frais et dépens à charge de l'office AI, d'autant moins que l'intimée avait clairement signifié son acceptation de ladite décision en ce qui concerne le refus de reclassement et l'octroi conditionnel de l'aide au placement en limitant strictement son recours au droit à la rente. Il s'ensuit que le chiffre 5 de l'acte attaqué doit être annulé et le chiffre 6 réformé en ce sens que l'émolument judiciaire cantonal est mis à la charge de F.________.

5. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne saurait prétendre des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 19 novembre 2008 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé et le chiffre 6 est réformé en ce sens que l'émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimée.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité et au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton