Inadmissibility of Old-Age Insurance Recourse Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a legal dispute concerning old-age and survivor insurance, where a party filed an appeal against a judgment made by the Federal Administrative Court. The appellant did not pay the required advance fees within the specified deadlines, despite being granted extensions. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to comply with procedural requirements, and no judicial costs were imposed on the parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Old-Age Insurance Recourse Due to Unpaid Cost Advance: The appellant did not pay the required advance fees within the specified deadlines, despite being granted extensions. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to comply with procedural requirements, and no judicial costs were imposed on the parties involved.
Schlagwörter
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KI-generiertCited to justify disposing of the matter using the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.
Cited to justify dispensing with the collection of court fees in the specific circumstances of the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_277/2008
Arrêt du 18 juin 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008.
Vu:
le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation,
l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless