Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_273/2019 KI-generiert

Invalidity Insurance Benefits Appeal Concerning Income Abatement

Geschäftsnummer 9C_273/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual born in 1973 who initially filed for disability insurance benefits in May 2010 due to an accident in 2002, which was denied as she was considered capable of full-time work. Following additional accidents in 2012, she filed another claim in February 2013. Medical evaluations diagnosed her with psychiatric issues, notably a recurrent depressive disorder, and concluded she had a 50% work capacity starting March 2014. Consequently, the disability office awarded her varying disability benefits from 2015 onwards. Disagreeing with the initial decision, she appealed, seeking recognition of a higher disability percentage starting 2017, along with a confirmation that her psychiatric incapacity began before 2013. Her appeal was partially successful in canton court, which adjusted her disability benefits for certain periods but maintained a partial benefit from 2017. She further appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the canton court's refusal to acknowledge a higher disability rate and other factors impacting her work capacity and salary potential.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LAI, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Benefits Appeal Concerning Income Abatement: Following additional accidents in 2012, she filed another claim in February 2013. Medical evaluations diagnosed her with psychiatric issues, notably a recurrent depressive disorder, and concluded she had a 50% work capacity starting March 2014. Consequently, the disability office awarded her varying disability benefits from 2015 onwards. Disagreeing with the initial decision, she appealed, seeking recognition of a higher disability percentage starting 2017, along with a confirmation that her psychiatric incapacity began before 2013. Her appeal was partially successful in canton court, which adjusted her disability benefits for certain periods but maintained a partial benefit from 2017. She further appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the canton court's refusal to acknowledge a higher disability rate and other factors impacting her work capacity and salary potential.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistung der Unfallversicherung Versicherungsleistungskürzung Einkommensfestsetzung Ruhegehaltsansprüche Fristen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal's power to deviate from established facts under specific conditions.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal's power to rule based on the facts established by the previous instance.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning stating that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost the case, was ordered to bear the costs of the proceedings.

Art. 89 al. 1 let. c LTF

Cited in the reasoning when assessing the admissibility of the appellant's purely declaratory conclusion.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning as the basis for reviewing the legality of the cantonal court's decision.

Art. 96 LTF

Cited in the reasoning as the basis for reviewing the legality of the cantonal court's decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_273/2019

Arrêt du 18 juillet 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 19 mars 2019 (605 2017 302).

Faits :

A. A.a. Au mois de mai 2010, A.________, née en 1973, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en relation notamment avec un accident subi en 2002. La requête a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI; décision du 26 juin 2012), qui a considéré que l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans sa profession d'employée de bureau.

A.b. A la suite de deux nouveaux accidents survenus en mai et août 2012, dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité en février 2013. L'office AI a notamment soumis l'assurée à deux expertises. L'expert B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) au moment de l'entretien, mais ayant été sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) du point de vue anamnestique, et ceci vraisemblablement depuis 2014, chez une personnalité émotionnellement labile de type borderline avec tendances abandonniques importantes (F60.31). Il a conclu à une incapacité de travail de 50% dès le 7 mars 2014 (rapport du 5 avril 2017). Pour sa part, l'expert C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait état d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès novembre 2012, hormis du 15 juin 2015 au 15 septembre 2016, où la capacité de travail avait été nulle (rapport du 7 juin 2017). Par décision du 4 décembre 2017, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité du 1er mars au 30 septembre 2015, à une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, puis à une demi-rente dès le 1er janvier 2017.

B. Le 27 décembre 2017, A.________ a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales. Elle a conclu à la reconnaissance d'un droit à une rente entière d'invalidité du 1er août au 31 décembre 2013, à trois quarts de rente du 1er janvier au 30 novembre 2014, à une rente entière du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016, puis à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2017. L'assurée a ensuite déposé de nouvelles pièces médicales (prescriptions de physiothérapie de la doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, des 21 janvier et 3 avril 2014, et rapports des docteurs E.________, spécialiste en neurochirurgie, du 19 janvier 2018, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 10 février 2018).

Après avoir appelé en cause la Fondation collective LPP G.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 19 mars 2019, partiellement admis le recours. Elle a modifié la décision querellée en ce sens que A.________ est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er août au 31 décembre 2013, d'une demi-rente du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, d'une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, puis d'une demi-rente dès le 1er janvier 2017.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens que, pour la période à compter du 1er janvier 2017, un droit à trois quarts de rente d'invalidité (et non à une demi-rente) lui est reconnu. Elle requiert également qu'il soit constaté que son incapacité de travail sur le plan psychiatrique est survenue avant le 31 janvier 2013.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties ( ATF 142 V 2 consid. 1 p. 3 et la référence).

1.2. Les conclusions uniquement constatatoires sont irrecevables ( ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123) sauf si le recourant a un intérêt digne de protection (à ce sujet, cf. art. 89 al. 1 let . c LTF; voir aussi ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164) à la constatation immédiate d'un droit, qui ne peut être préservé au moyen d'une décision formatrice, constitutive de droits et d'obligations. L'intérêt doit être actuel, de fait ou de droit et ne pas se heurter à d'autres intérêts notables, publics ou privés ( ATF 142 V 2 consid. 1.1 p. 4).

1.3. En l'espèce, la conclusion de la recourante, par laquelle elle invite le Tribunal fédéral à "constat[er] que l'incapacité de travail de nature psychiatrique à l'origine de l'invalidité de 60% subsistant à partir du 1er janvier 2017 était survenue avant le 31 janvier 2013", est de nature constatatoire et, de ce fait, en principe irrecevable. Il ressort du mémoire de recours que la recourante entend, par cette conclusion constatatoire, se prémunir contre le risque d'un refus de la Fondation collective LPP G.________ de lui reconnaître le droit à "une rente en lien avec l'invalidité subsistant à partir du 1er janvier 2017 au motif que les troubles psychiatriques à l'origine de cette invalidité n'avaient pas entrainé d'incapacité de travail durant le rapport de prévoyance". L'assurée fait à cet égard en effet valoir que le dernier contrat de travail incluant une affiliation à une institution de prévoyance auquel elle a été partie a pris fin le 31 janvier 2013. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales - lesquelles lient le Tribunal fédéral (consid. 2 infra) et ne sont pas contestées par les parties - que la recourante a présenté une incapacité totale de travail du 18 mai 2012 au 1er septembre 2013 en raison de troubles d'origine somatique. Dans la mesure où la survenance de l'incapacité de travail sur le plan psychique n'a ainsi joué aucun rôle pour fixer la date de la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité de l'assurée au 1er août 2013 (compte tenu du dépôt de la demande de prestations intervenu en février 2013; cf. art. 29 al. 1 LAI ), les constatations des organes de l'assurance-invalidité sur ce point n'ont aucun caractère contraignant pour les organes de la prévoyance professionnelle (cf., par analogie, arrêt 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3 à 2.5). Partant, faute d'intérêt digne de protection de la recourante, sa conclusion constatatoire est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3. Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante pour la période à compter du 1er janvier 2017 (droit à trois quarts de rente et non à une demi-rente comme retenu par la juridiction cantonale).

L'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er août au 31 décembre 2013, d'une demi-rente du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, et d'une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, n'est pas contesté.

4.

4.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la détermination de son taux d'invalidité à compter du 1er janvier 2017, en ce qu'elle n'a pas procédé à une réduction pour désavantage salarial sur le revenu d'invalide qu'elle était en mesure de percevoir depuis le 16 septembre 2016. Afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son taux d'occupation réduit (50%), ainsi que de son éloignement du marché du travail "depuis le mois de mai 2012", elle soutient qu'un abattement de 20% devait être opéré sur le revenu statistique d'invalide, avec pour conséquence que son taux d'invalidité devait être fixé à 60%, ouvrant le droit à trois quarts de rente.

4.2. La juridiction cantonale a justifié son refus d'opérer un abattement sur le salaire d'invalide par le fait que tous les médecins qui s'étaient prononcés au sujet de la situation de l'assurée s'accordaient à reconnaître qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 18 septembre 2016.

5.

5.1. En ce qui concerne le taux d'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

5.2. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral ( ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

6.

6.1. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, les limitations fonctionnelles dont elle fait état, qui correspondent à celles décrites par le docteur C.________, ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical; elles ne peuvent dès lors pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide. Le docteur C.________ a en effet expliqué que l'exercice d'une activité d'employée de commerce est adapté aux limitations fonctionnelles qu'elle présente du point de vue somatique (rapport du 7 juin 2017). La recourante ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. Partant, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles lesdites limitations fonctionnelles ne permettaient pas de procéder à un abattement, doivent être confirmées.

6.2. S'agissant ensuite du critère du taux d'occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence ( ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêts 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). L'argumentation de la recourante ne permet pas de retenir qu'il en irait différemment dans le cas d'espèce.

6.3. Quant au "long éloignement du marché du travail" dont se prévaut finalement la recourante, il ne s'agit pas là d'un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence ( ATF 126 V 75 , c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3).

6.4. Compte tenu de ce qui précède, les considérations de la juridiction cantonale relatives à la détermination du taux d'invalidité de la recourante à compter du 1er janvier 2017 doivent être confirmées. Ce taux d'invalidité (50%) ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité. Le recours est mal fondé sur ce point.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud