Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_272/2015 KI-generiert

Recipient Must Reimburse Overpaid Health Insurance Subsidies; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_272/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision made by the local social insurance authority, which required them to repay a sum of money received as subsidies for health insurance premiums for the period from September 2013 to August 2014. The local court upheld this decision, prompting the individual to challenge it in the Federal Tribunal. However, the individual’s appeal was deemed inadequate in its reasoning, as it failed to articulate specific claims of legal violations or errors in the prior judgment. As a result, the Federal Tribunal ruled the appeal as non-admissible without further legal costs imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Recipient Must Reimburse Overpaid Health Insurance Subsidies; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The local court upheld this decision, prompting the individual to challenge it in the Federal Tribunal. However, the individual’s appeal was deemed inadequate in its reasoning, as it failed to articulate specific claims of legal violations or errors in the prior judgment. As a result, the Federal Tribunal ruled the appeal as non-admissible without further legal costs imposed.

Schlagwörter

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individuelle Prämienverbilligung unrechtmässig bezogene Leistungen Bezug von Ergänzungsleistungen Krankenversicherung Personenversicherung Rückgriff des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible under the simplified procedure provided by this article due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Court decided exceptionally not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_272/2015

Arrêt du 21 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 mars 2015.

Considérant :

que par décision du 25 août 2014, confirmée sur opposition le 23 septembre 2014, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé à A.________ la restitution de la somme de 5'744 fr. à titre de subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie indûment perçus au cours de la période courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014,

que la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

que par jugement du 25 mars 2015, la Cour de justice a, dans la mesure où il était recevable, rejeté le recours formé par l'intéressée et renvoyé la cause au SPC pour qu'il examine si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies,

que par acte du 24 avril 2015, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait l'obligation de la recourante de restituer la somme de 5'744 fr. au titre de subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie indûment touchés, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation,

que la recourante, qui se contente d'évoquer sa situation personnelle, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet