Claimant's Appeal Against Interlocutory Decision Inadmissible for Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against an interim decision made by the Federal Administrative Court regarding a request to provide an advance payment for costs and to indicate a notification address in Switzerland. The individual sought to appeal this decision without providing the necessary legal requirements such as conclusions or reasons supporting their claim. As a result, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the legal criteria for consideration and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Against Interlocutory Decision Inadmissible for Procedural Deficiencies: The individual sought to appeal this decision without providing the necessary legal requirements such as conclusions or reasons supporting their claim. As a result, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the legal criteria for consideration and declared it inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.
The imposition of judicial costs was waived based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_271/2009
Arrêt du 31 mars 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
L.________,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
intimé,
Axa Winterthur, Av. de Cour 26, 1001 Lausanne,
Winterthur-Columna, Fondation collective
2ème pilier, Av. de Rumine 20, 1001 Lausanne.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 février 2009.
Vu:
la décision incidente du 4 février 2009, notifiée à sa destinataire le 18 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité L.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr. et à indiquer un domicile de notification en Suisse,
l'écriture postée le 17 mars 2009, par laquelle L.________ a déclaré recourir contre cette décision incidente, en demandant au Tribunal administratif fédéral de lui communiquer sa position ainsi que les directives et conseils pour la défense de ses droits,
considérant:
que le Tribunal administratif fédéral a transmis l'écriture du 17 mars 2009 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (voir l'énoncé des voies de droit à la fin de la décision incidente du 4 février 2009),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions ni motifs ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
que par ailleurs, la recourante ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences légales,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud