Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_268/2019 KI-generiert

OASI Benefits Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Past Statutory Deadline

Geschäftsnummer 9C_268/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person had submitted a new request for disability insurance benefits to the Office of Disability Insurance in Geneva, which was refused on February 27, 2018. Following that decision, the individual appealed to the Geneva Court of Justice, Social Insurance Chamber, which rejected the appeal on September 3, 2018. The appeal had claimed improper notification of the decision using the address of the individual's representative, causing a delay in exercising the right of appeal. Subsequently, a further appeal was filed on April 17, 2019, challenging the aforementioned judgment; however, it was determined to be late, as appeals are required to be lodged within 30 days from the decision notification date, which in this case expired on October 5, 2018. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal due to its untimeliness.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 al. 2 LPA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; OASI Benefits Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Past Statutory Deadline: Following that decision, the individual appealed to the Geneva Court of Justice, Social Insurance Chamber, which rejected the appeal on September 3, 2018. The appeal had claimed improper notification of the decision using the address of the individual's representative, causing a delay in exercising the right of appeal. Subsequently, a further appeal was filed on April 17, 2019, challenging the aforementioned judgment; however, it was determined to be late, as appeals are required to be lodged within 30 days from the decision notification date, which in this case expired on October 5, 2018. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal due to its untimeliness.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Frist verspätete Einreichung Versicherungsleistungsbegehren gesetzliche Rentenversicherung Verspätungsausschluss verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal was not filed within the 30-day deadline.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_268/2019

Arrêt du 8 mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par B.________, docteur,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 septembre 2018 (A/948/2018 ATAS/764/2018).

Vu :

la décision du 27 février 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par A.________,

le jugement du 3 septembre 2018, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 27 février 2018,

le recours du 17 avril 2019 (timbre postal) contre le jugement cantonal du 3 septembre 2018,

considérant :

que le jugement cantonal du 3 septembre 2018 a été notifié au docteur B.________, représentant du recourant (cf. procuration du 8 août 2018), en date du 5 septembre 2018,

que dans une écriture datée du 1

er avril 2019, le représentant du recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir utilisé "l'adresse postale de [s]on cabinet pour envoyer des courriers au patient, dont [elle connaît] l'adresse légale" et que, par conséquent, le recourant "n'a pas reçu la copie de l'arrêt du 3 septembre 2018, et n'a donc pas bénéficié du droit de recours, ce qui est en contradiction avec ledit arrêt",

que l'art. 9 al. 1 de la loi du canton de Genève du 12 septembre 1985 (LPA-GE; E 5 10) autorise les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, à se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit,

que selon l' art. 46 al. 2 LPA -GE, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit,

que ce faisant, les art. 9 al. 1 et 46 al. 2 LPA-GE consacrent un principe général du droit des assurances sociales (cf. notamment, art. 37 al. 1 et 3 LPGA , art.11 al. 1 et 3 PA ), commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours ( ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182; cf. aussi arrêts 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1; 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4 et les références),

qu'en l'espèce, la date du 5 septembre 2018 - et non celle à laquelle le recourant a lui-même pris connaissance du jugement en cause - est dès lors seule déterminante pour le délai de l' art. 100 al. 1 LTF ,

que partant, le recours n'a pas été interjeté dans le délai non prolongeable de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , échu le 5octobre 2018 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud