Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_264/2019 KI-generiert

Invalidity Pension Recipient v. Federal Administrative Tribunal (Legal Aid and Costs)

Geschäftsnummer 9C_264/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who contested a decision from the Office of Disability Insurance for residents abroad, which suspended their disability pension as of December 1, 2018. A.________ appealed this decision to the Federal Administrative Court, which rejected their request for partial legal assistance due to insufficient financial documentation provided by A.________. Consequently, the court required A.________ to pay a fee advance of 800 CHF within thirty days, failing which the appeal would be inadmissible. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the procedural ruling but failed to meet the formal requirements of the appeal, specifically concerning the lack of necessary legal arguments and evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Pension Recipient v. Federal Administrative Tribunal (Legal Aid and Costs): A.________ appealed this decision to the Federal Administrative Court, which rejected their request for partial legal assistance due to insufficient financial documentation provided by A.________. Consequently, the court required A.________ to pay a fee advance of 800 CHF within thirty days, failing which the appeal would be inadmissible. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the procedural ruling but failed to meet the formal requirements of the appeal, specifically concerning the lack of necessary legal arguments and evidence.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Teilrente Verwaltungskosten Prozessrecht Kostenvorschussleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The imposition of judicial costs was waived.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_264/2019

Arrêt du 27 mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III,

case postale, 9023 St-Gall,

intimé

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mars 2019 (C-7167/2018).

Vu :

la décision du 30 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a suspendu, dès le 1er décembre 2018, le versement de la rente d'invalidité dont bénéficie A.________, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

le jugement incident du 25 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dans le cadre du recours que A.________ a formé contre la décision du 30 novembre 2018, puis invité le prénommé à verser une avance de frais de 800 fr. dans les trente jours à peine d'irrecevabilité du recours,

le recours interjeté par A.________ contre ce jugement incident,

l'ordonnance du 3 mai 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

les écritures déposées les 10 et 15 mai 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire car le recourant avait renvoyé le questionnaire y relatif sans étayer sa demande par la production de documents propres à établir sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu'il n'avait pas apporté la preuve de ses revenus, de sa fortune et de ses charges dans le délai imparti de trente jours,

que devant le Tribunal fédéral, le recourant produit trois pièces datées des 10 juillet 2018, 1

er et 2 avril 2019,

que ces moyens de preuve sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ),

que le recourant se prévaut de sa situation personnelle et financière, mais n'aborde pas son défaut de collaboration à l'instruction de la demande d'assistance judiciaire qui a justifié le refus signifié par le Tribunal administratif fédéral,

que ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il a été admis que son indigence n'était pas établie,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral étant entretemps parvenu à échéance, cette autorité fixera au recourant un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le Tribunal administratif fédéral fixera un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud