Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_264/2013 KI-generiert

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to State Claims and Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 9C_264/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal stemming from a decision made by the cantonal office regarding disability insurance benefits. The individual in question initially had their request for assistance rejected on grounds of lacking merit. Subsequently, they appealed to the cantonal court, which also denied their request for legal assistance, citing insufficient chances of succeeding in their case. After a series of procedural steps, the individual sought relief from the Federal Tribunal concerning a requirement to pay advance fees to keep their appeal alive. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to failure to adequately specify legal violations regarding the cantonal court's fee requirement.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1, let. a et b, LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to State Claims and Pay Cost Advance: The individual in question initially had their request for assistance rejected on grounds of lacking merit. Subsequently, they appealed to the cantonal court, which also denied their request for legal assistance, citing insufficient chances of succeeding in their case. After a series of procedural steps, the individual sought relief from the Federal Tribunal concerning a requirement to pay advance fees to keep their appeal alive. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to failure to adequately specify legal violations regarding the cantonal court's fee requirement.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Teilklage Verletzung der Begründungspflicht unentgeltliche Rechtspflege ersuchter Staat Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1, let. a et b, LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_264/2013

Arrêt du 21 mai 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

P.________,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,

du 14 mars 2013.

considérant:

que par décision du 16 mars 2012, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais a rejeté la demande de prestations déposée par P.________,

que par écriture du 14 avril 2012, P.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,

que par décision du 14 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l'assurée étaient dénuées de chances de succès,

que par arrêt du 28 juin 2012 (9C_494/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre cette décision,

que par décision du 14 mars 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a imparti à l'intéressée un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

que par acte du 12 avril 2013 (timbre postal), P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation(a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'espèce la recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir ignoré la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée dans son écriture du 14 avril 2012 et soutient que celle-ci aurait dû être admise au vu de sa situation financière difficile,

que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé par décision du 14 mai 2012 précitée - devenue exécutoire à la suite de l'arrêt 9C_494/2012 susmentionné - au motif que la cause était dénuée de chances de succès,

qu'au surplus, l'intéressée formule des griefs qui concernent le fond du litige, en particulier son état de santé,

qu'en revanche elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en subordonnant la recevabilité de son recours au versement dans un délai de trente jours d'une avance de frais de 500 fr.,

que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1, let. a et b, LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Bouverat