Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_264/2012 KI-generiert

Federal Pension Fund Formalism Challenge Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 9C_264/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding professional pension insurance, where an individual filed an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud's Social Insurance Chamber. The appellant contested the court's findings, claiming that the judges excessively formalized their reasoning by stating that no medical reports were provided that could demonstrate the appellant's inability to work during the period of insurance affiliation. The argument presented by the appellant did not meet the legally required standards for detailed and precise claims regarding constitutional rights violations, leading to the assertion that the appeal was procedurally improper and ultimately irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Pension Fund Formalism Challenge Admissibility Ruling: The appellant contested the court's findings, claiming that the judges excessively formalized their reasoning by stating that no medical reports were provided that could demonstrate the appellant's inability to work during the period of insurance affiliation. The argument presented by the appellant did not meet the legally required standards for detailed and precise claims regarding constitutional rights violations, leading to the assertion that the appeal was procedurally improper and ultimately irreceivable.

Schlagwörter

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Vorschriften über das Ruhegehalt Prozessvoraussetzung Pensionsfonds vereinfachtes Verfahren Kassenzugehörigkeit substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

The Court noted that the constitutional argument failed to meet the specific requirements of this article for review.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision under the simplified procedure.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements, including those of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_264/2012

Arrêt du 22 mai 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

P.________,

recourante,

contre

Fondation X.________,

représentée par Me Guy Longchamp, avocat,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 février 2012.

Vu:

le recours formé le 23 mars 2012 (timbre postal) par P.________ contre le jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant à la Fondation X.________,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ),

que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'un excès de formalisme en retenant qu'elle n'avait produit aucun rapport médical établi pendant la période où elle était affiliée auprès de l'intimée, ou peu de temps après, et qui aurait pu démontrer son incapacité de travail, au regard des explications qu'ils ont fournies à l'appui de leurs constatations,

que l'invocation de ce grief d'ordre constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142) ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par la jurisprudence dans le cadre de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; arrêt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2),

que les juges cantonaux ont tenu compte de tout le dossier médical, notamment des rapports médicaux cités par la recourante et dont celle-ci se limite à tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue qu'une motivation de nature appellatoire, manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.),

que pour le surplus, la recourante se contente d'émettre des considérations d'ordre général, notamment au sujet de l'institution du 2ème pilier et du but qu'elle poursuit,

qu'une telle argumentation - même si elle est compréhensible -, ne lui est toutefois d'aucun secours dans le présent litige, dans la mesure où elle dépasse l'objet du litige et le thème du procès,

que par conséquent, la recourante n'expose aucun argument, même de manière succincte, dont on pourrait déduire en quoi les constatations de fait établies par la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes ou contraires au droit,

que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen