Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_261/2007 KI-generiert

Federal Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_261/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by the Swiss disability insurance office, which had previously rejected their application for disability benefits. The initial decision, made in August 2005 and confirmed in March 2006, was challenged by the individual through the federal commission for those residing abroad. Following further review, the administrative tribunal upheld the rejection in March 2007. Subsequently, the individual submitted a legal challenge to the federal tribunal, which primarily reiterated the arguments previously made. The tribunal highlighted that the appeal failed to appropriately address the detailed responses provided by the administrative tribunal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The initial decision, made in August 2005 and confirmed in March 2006, was challenged by the individual through the federal commission for those residing abroad. Following further review, the administrative tribunal upheld the rejection in March 2007. Subsequently, the individual submitted a legal challenge to the federal tribunal, which primarily reiterated the arguments previously made. The tribunal highlighted that the appeal failed to appropriately address the detailed responses provided by the administrative tribunal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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substantiierte Begründung Invalidenleistung Versicherungsleistungsbegehren administrative Entlassung Anfechtung von Zwischenentscheiden ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 2 LTF
qu'en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
Art. 108 al. 2 OJ
qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134 , rendus sous l'empire de l' art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006);
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the final orders as the basis for imposing court costs on the appellant.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Cited in the final motivation to pronounce the inadmissibility of the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final motivation to pronounce the inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final orders as the basis for imposing court costs on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_261/2007

Arrêt du 27 juin 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

Q.________,

recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 20 mars 2007.

Considérant:

que par décision du 23 août 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que Q.________ avait présentée le 22 octobre 2004;

que sous pli posté le 5 avril 2006, la prénommée a recouru contre la décision du 8 mars 2006 devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission fédérale);

que Q.________ a déposé une réplique, le 4 juillet 2006;

que par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral - qui a succédé à la commission fédérale - a rejeté le recours;

que Q.________ interjette un recours de droit administratif (recte : recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente;

que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique à celui que la recourante avait déposé devant la commission fédérale, le 5 avril 2006, l'argumentation étant intégralement reprise;

que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière détaillée à ses griefs;

qu'en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134 , rendus sous l'empire de l' art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006);

que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition;

que pareille démarche dénote en outre un mépris des institutions judiciaires (arrêt non publié en la cause D. du 20 janvier 1998, 1A.292/1997);

que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite des frais ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: