Disability insurance (AI) appeal dismissed as inadmissible for lack of conclusions and reasons under Article 42 LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the insured's appeal inadmissible and upheld the cantonal decision, dismissing the case without judicial costs. The insured had appealed a cantonal tribunal decision regarding disability insurance (AI), arguing non-payment of an advance on costs, calling the decision "inadmissible," and alleging false statements by the insurance office. Because the insured's initial appeal lacked both formal conclusions and adequate legal reasoning, and a later supplement was submitted after the appeal deadline, it failed to meet the procedural requirements of Art. 42(1) and (2) LTF (discussing how the lower court violated federal law). The Court applied the simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF, ordering no court fees per Art. 66(1) LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability insurance (AI) appeal dismissed as inadmissible for lack of conclusions and reasons under Article 42 LTF: The insured had appealed a cantonal tribunal decision regarding disability insurance (AI), arguing non-payment of an advance on costs, calling the decision "inadmissible," and alleging false statements by the insurance office. Because the insured's initial appeal lacked both formal conclusions and adequate legal reasoning, and a later supplement was submitted after the appeal deadline, it failed to meet the procedural requirements of Art. 42(1) and (2) LTF (discussing how the lower court violated federal law). The Court applied the simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF, ordering no court fees per Art. 66(1) LTF.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_26/2025
Arrêt du 26 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 10 janvier 2025 (S1 24 167).
Vu :
le recours du 11 janvier 2025 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 10 janvier 2025, transmis par celui-ci au Tribunal fédéral,
l'ordonnance du 20 janvier 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),
l'écriture de l'intéressé du 13 février 2025 (timbre postal), ainsi que les annexes l'accompagnant,
considérant :
que selon l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 et les références),
que le complément envoyé le 13 février 2025 par le recourant ne peut être pris en considération puisqu'il est postérieur au délai de recours,
que le recours du 11 janvier 2025 (timbre postal) ne contient pas de conclusions, ni de motivation suffisante,
que le recourant semble en effet se limiter à alléguer notamment qu'il n'aurait pas payé l'avance de frais requise parce que l'assurance ne lui aurait pas versé son "salaire", que la décision du Tribunal cantonal serait "inadmissible" et qu'il existerait de prétendues fausses déclarations de la part de l'intimé,
que, ce faisant, il n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'
art. 95 let. a LTF
ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf.
ATF 134 V 53
consid. 4.3) au sens de l'
art. 97 al. 1 LTF
,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser