Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance without Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against a social insurance authority regarding invalidity insurance, contesting a judgment made by a cantonal court. The individual sought legal assistance but did not fulfill the financial requirements imposed by the federal tribunal, specifically failing to pay a requested advance for court fees within the set deadlines. As a result of this non-compliance, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance without Legal Aid: The individual sought legal assistance but did not fulfill the financial requirements imposed by the federal tribunal, specifically failing to pay a requested advance for court fees within the set deadlines. As a result of this non-compliance, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure because the appellant failed to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of costs.
Used to rule on the waiver of judicial costs in the disposition.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_258/2015
Arrêt du 5 août 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015.
Vu :
le recours interjeté le 22 avril 2015 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 9 mars 2015, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 29 mai 2015 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. a été imparti à l'assuré,
l'ordonnance du 26 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juillet 2015, pour verser l'avance de frais et l'a averti qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
La Greffière : Flury