Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_258/2013 KI-generiert

Inadmissible Appeal Regarding Lift of Payment Order Opposition in Health Insurance Premium Debt Collection

Geschäftsnummer 9C_258/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal filed by an individual against a judgment made by the Court of Justice of a canton concerning health insurance matters. The court had definitively lifted objections against payments due to non-payment of insurance premiums, with the appellant not contesting the obligation to pay but requesting an extension not provided by law. The appellant, having repeatedly pursued the same claims in previous appeals, failed to demonstrate how the lower court's decision was contrary to the law or how the findings were incorrect. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Inadmissible Appeal Regarding Lift of Payment Order Opposition in Health Insurance Premium Debt Collection: The court had definitively lifted objections against payments due to non-payment of insurance premiums, with the appellant not contesting the obligation to pay but requesting an extension not provided by law. The appellant, having repeatedly pursued the same claims in previous appeals, failed to demonstrate how the lower court's decision was contrary to the law or how the findings were incorrect. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Inkasso Prämienbezug Zahlungsauftrag Widerspruchsverfahren Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the formal requirements of the appeal.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided not to levy judicial costs in view of the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_258/2013

Arrêt du 22 avril 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

N.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013.

Vu:

le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

considérant:

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a en l'espèce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait à requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter,

qu'elle a en outre mis à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dès lors que celui-ci avait déjà recouru deux fois en invoquant les mêmes motifs et qu'il avait été dûment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires,

que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze dernières années, d'invoquer des difficultés financières et de demander à être exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis à sa charge,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton