Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_257/2022 KI-generiert

Disability Insurance Pension Appeal Over Residual Earning Capacity Calculation

Geschäftsnummer 9C_257/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after previously being denied disability insurance benefits in 1999, filed a new claim following an accident in 2015 that affected his ability to work as a technical janitor due to a knee injury. Initially granted full disability benefits from September 2016 to January 2017, with child benefits, the decision was contested, leading to the court referring the case back for further investigation. An expert assessment in 2020 determined that he had a total inability to work in his usual job but full capacity in a suitable adapted job from May 2016, with a psychiatric work capacity of 60% since September 2019. Consequently, in 2021, he was awarded a quarter disability pension based on a 45% disability rate from September 2020. Dissatisfied with this decision, he appealed for a full or three-quarters pension, asserting that his work capacity is overestimated and that the open labor market offers no employment opportunities for him. However, the Canton of Vaud's social insurance court upheld the decision to award only a quarter pension.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 4 al. 1 LAI; Disability Insurance Pension Appeal Over Residual Earning Capacity Calculation: Initially granted full disability benefits from September 2016 to January 2017, with child benefits, the decision was contested, leading to the court referring the case back for further investigation. An expert assessment in 2020 determined that he had a total inability to work in his usual job but full capacity in a suitable adapted job from May 2016, with a psychiatric work capacity of 60% since September 2019. Consequently, in 2021, he was awarded a quarter disability pension based on a 45% disability rate from September 2020. Dissatisfied with this decision, he appealed for a full or three-quarters pension, asserting that his work capacity is overestimated and that the open labor market offers no employment opportunities for him. However, the Canton of Vaud's social insurance court upheld the decision to award only a quarter pension.

Schlagwörter

KI-generiert
Dreiviertelsrente Resterwerbsfähigkeit Rentenanspruch Feststellung der Erwerbsfähigkeit Invaliditätsbemessung Invaliditätsversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal Federal ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision because the appeal was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_257/2022

Arrêt du 21 septembre 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,

Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me David Métille, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2022 (AI 278/21 - 107/2022).

Faits :

A. A la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité ( décision du 22 novembre 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI], confirmée par jugement du 28 novembre 2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud), A.________ (né en 1967) a déposé une nouvelle demande de prestations en mars 2016. Celle-ci faisait suite à un accident survenu le 30 septembre 2015 alors qu'il travaillait comme concierge technique, et qui a entrainé une contusion de la face interne du genou droit. Par décision du 5 novembre 2018, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1

er septembre 2016 au 31 janvier 2017, assortie de trois rentes pour enfants. Saisi d'un recours de l'assuré à l'encontre de cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du 4 juin 2019). En exécution de l'arrêt de renvoi, l'administration a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport du 26 octobre 2020, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et les docteurs C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en neurologie, ont conclu, du point de vue somatique, à une incapacité totale de travail de l'assuré dans son activité habituelle depuis l'accident. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était nulle du 30 septembre 2015 au 23 mai 2016, puis entière dès le 24 mai 2016. Du point de vue psychiatrique, les experts ont conclu à une capacité de travail de 60 % depuis septembre 2019 dans une activité adaptée. Par décision du 16 juin 2021, l'office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente dès le 1

er septembre 2020, fondé sur un taux d'invalidité de 45 %.

B. Statuant le 31 mars 2022 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement de trois quarts de rente, à partir du 1

er septembre 2020. Encore plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, respectivement à l'office AI, pour "éclaircir la question de la fixation du taux global de capacité de travail dans le cadre d'un emploi adapté en tenant compte de la baisse de rendement d'au moins 20 % retenu[e] par l'expert rhumatologue de la CRR".

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint ( ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable ( ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat ( ATF 141 I 49 consid. 3.4).

3. Le litige a trait au droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité, respectivement à trois quarts de rente dès le 1

er septembre 2020, en lieu et place du quart de rente octroyé par l'office AI et confirmé par la juridiction cantonale. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

4. En se fondant sur l'expertise de la CRR (rapport du 26 octobre 2020) à laquelle elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait sur le plan somatique une incapacité de travail totale dans toute activité du 30 septembre 2015 au 23 mai 2016, puis une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d'activités fines nécessitant de la force ou de la dextérité manuelle, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de positions en porte à faux du dos ou statiques prolongées, pas de déplacements prolongés ou en terrain irrégulier, pas de montée sur des échelles). Sur le plan psychiatrique, les premiers juges ont retenu, toujours en se fondant sur l'expertise, une capacité de travail complète avec une baisse de rendement de 40 % dans toute activité adaptée dès le mois de septembre 2019. Dans la mesure où le calcul du taux d'invalidité et les éléments économiques n'avaient pas fait l'objet d'une contestation, la cour cantonale a confirmé la décision de l'office AI.

5. Le recourant se plaint d'une appréciation "arbitraire et lacunaire de l'exposé des faits par la [j]uridiction cantonale". Il fait valoir en substance que le docteur C.________ a, dans son expertise rhumatologique (rapport du 7 octobre 2020), précisé que "d'un point de vue strictement ostéo-articulaire, une incapacité de travail d'au moins 20 % pourrait être retenue" à partir du 6 février 2017. Or pour le recourant, dans leur rapport d'évaluation consensuelle du 26 octobre 2020, les experts n'avaient à tort pas évoqué une telle limitation du point de vue somatique. Dès lors, si la cour cantonale avait dûment pris en considération "ce passage pourtant fondamental du rapport d'expertise de la CRR", elle aurait dû retenir une capacité résiduelle de travail de l'assuré de 40 % seulement dans une activité adaptée (incapacité de 40 % pour des motifs psychiatriques, en sus d'une incapacité de travail de 20 % pour des motifs rhumatologiques). Le recourant allègue par ailleurs qu'en raison de sa capacité résiduelle de travail limitée à 40 % en lien avec ses limitations fonctionnelles, le "marché ouvert de l'emploi" n'offrirait pas de possibilités d'emploi. Il en déduit que la juridiction cantonale aurait dû lui octroyer une rente entière d'invalidité ou, en présence d'une quelconque exigibilité sur le marché du travail, trois quarts de rente fondés sur un taux d'invalidité de 63 %.

6. Le grief du recourant ne résiste pas à l'examen. Lorsque le docteur C.________ conclut à une incapacité de travail de 20 % pour les diagnostics ostéo-articulaires dans son rapport du 7 octobre 2020, il se réfère à l'activité habituelle exercée par l'assuré. En effet, il ressort d'une lecture attentive du rapport d'expertise rhumatologique que l'expert a indiqué que la capacité de travail dans l'activité habituelle de technicien de surface semblait diminuée et que seule une reprise partielle de celle-ci de l'ordre de 5 à 6 heures par jour pouvait être envisagée au regard des diagnostics ostéo-articulaires. Cette limitation au sujet de l'activité habituelle doit être mise en relation avec la précision postérieure de l'expert selon laquelle "d'un point de vue strictement ostéo-articulaire, une incapacité de travail d'au moins 20 % pourrait être retenue". En revanche, en ce qui concerne une activité respectant les limitations décrites, le docteur C.________ a conclu que l'"on s'attend[rait] à une pleine capacité [...] si on [ne] s'en tient qu'aux diagnostics ostéo-articulaires". Il s'ensuit qu'il n'existe pas de divergences entre les conclusions de l'expertise rhumatologique et l'appréciation consensuelle des experts, puisqu'il ressort de ces deux évaluations que, du point de vue rhumatologique, le recourant présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La Cour cantonale n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en retenant une capacité de travail résiduelle de 60 % pour des motifs uniquement psychiatriques. Dans la mesure ensuite où l'argumentation du recourant quant à l'impossibilité de trouver un emploi sur le marché du travail se fonde sur la prémisse d'une capacité de travail de 40 %, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

7. Le recours est rejeté.

8. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser