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9C_256/2025 KI-generiert

Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 9C_256/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Le 9 mai 2025 (timbre postal), A.A.________et B.A.________ ont interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er avril 2025. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux prénommés un délai échéant le 28 mai 2025 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux prénommés un délai échéant le 28 mai 2025 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss gesetzliche Verfahrensfrist verspätete Steuererklärung Steuerjustizverfahren ausserordentliche Umstände verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to proceed with the inadmissibility decision using the simplified procedure.

Art. 48 al. 4 LTF

Cited in conjunction with Art. 62 al. 3 LTF regarding the consequence of non-payment of advance on costs.

Art. 62 al. 3 LTF

Used as the primary ground for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_256/2025

Arrêt du 24 juin 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________,

recourants,

*contre*

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er avril 2025 (A/1360/2023-ICCIFD - ATA/371/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 9 mai 2025 (timbre postal), A.A.________et B.A.________ ont interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er avril 2025.

2. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux prénommés un délai échéant le 28 mai 2025 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.

Constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été fournie dans le délai précité, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 5 juin 2025, imparti aux recourants un délai non prolongeable au 16 juin 2025 pour verser l'avance de frais de 3'000 fr.

Par courrier du 17 juin 2025 (timbre postal), les recourants ont sollicité un délai additionnel de trente jours pour procéder au paiement du montant précité.

3. Selon l'

art. 62 LTF

, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase).

Le délai supplémentaire de l'

art. 62 al. 3 LTF

ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 8C_732/2021 du 16 mai 2022 consid. 2 et la référence).

4. En l'espèce, les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, à savoir au 16 juin 2025. Par ailleurs, leur demande de prolongation de délai de trente jours remise à la Poste suisse le 17 juin 2025 - postérieurement à l'ultime délai imparti par le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 5 juin 2025 (cf. arrêt 2C_261/2007 du 29 septembre 2008 consid. 2) - ne présente aucune circonstance particulière et imprévisible qui justifierait exceptionnellement une nouvelle prolongation de délai et n'a dès lors pas à être prise en considération.

5. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'

art. 62 al. 3 LTF

(en relation avec l'

art. 48 al. 4 LTF

) et selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 24 juin 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser