Foreign Resident's Appeal on Invalidity Insurance Discrimination Inadmissible Due to Procedural Lapses
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, through a legal representative, filed a complaint regarding a judgment from an administrative court related to disability insurance. The complainant alleged discrimination based on nationality, claiming that they were treated less favorably than a foreigner in a similar situation, in contravention of constitutional protections against such discrimination. However, the complaints did not adequately detail how the previous judges had violated legal provisions, lacking necessary motivation as required by law. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to insufficient justification for the claims made.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 8 al. 2 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 en, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Foreign Resident's Appeal on Invalidity Insurance Discrimination Inadmissible Due to Procedural Lapses: The complainant alleged discrimination based on nationality, claiming that they were treated less favorably than a foreigner in a similar situation, in contravention of constitutional protections against such discrimination. However, the complaints did not adequately detail how the previous judges had violated legal provisions, lacking necessary motivation as required by law. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to insufficient justification for the claims made.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lack of proper motivation.
Used to justify the decision not to collect judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_252/2013
Arrêt du 30 avril 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
M.________, France,
agissant par son père S.________, France,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 février 2013.
Vu:
le recours du 10 avril 2013 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 février 2013,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ),
que la recourante se plaint d'une discrimination fondée sur la nationalité,
que l'interdiction d'une telle discrimination est consacrée à l' art. 8 al. 2 Cst. ,
que la recourante n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi les premiers juges auraient violé cette disposition,
que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF et la jurisprudence y relative (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; arrêt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2),
que la recourante, invoquant l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), prétend être victime d'une discrimination à rebours,
qu'elle se limite cependant à affirmer qu'elle est moins bien traitée, en raison de sa nationalité suisse, qu'un étranger qui se trouverait dans la même situation,
qu'elle ne discute pas les motifs du jugement entrepris,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, faute de motivation répondant aux réquisits de l'art. 42 al. 2 en corrélation avec l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat