Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_25/2024 KI-generiert

Appeal on AVS Contributions Inadmissible for Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 9C_25/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual (the appellant) contested a decision by the Geneva Cantonal Compensation Fund regarding the recalculation of his contributions for the years 2011 and 2012. The compensation fund had initially set the contributions amount in 2013, but later recalculated them in 2022 based on a corrective tax assessment made by the cantonal tax administration in March 2022. The appellant challenged this recalculation, arguing that it should have been made before the end of 2014 due to a statute of limitations issue. After the Geneva Court of Justice's Chamber of Social Insurances rejected his appeal, he proceeded to appeal to the Federal Tribunal. However, the Tribunal noted that his appeal did not sufficiently meet the legal requirements for formulating conclusions and arguments, and it observed that he did not effectively dispute the latter tax assessment.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 16 LAVS, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on AVS Contributions Inadmissible for Formal Deficiencies: The compensation fund had initially set the contributions amount in 2013, but later recalculated them in 2022 based on a corrective tax assessment made by the cantonal tax administration in March 2022. The appellant challenged this recalculation, arguing that it should have been made before the end of 2014 due to a statute of limitations issue. After the Geneva Court of Justice's Chamber of Social Insurances rejected his appeal, he proceeded to appeal to the Federal Tribunal. However, the Tribunal noted that his appeal did not sufficiently meet the legal requirements for formulating conclusions and arguments, and it observed that he did not effectively dispute the latter tax assessment.

Schlagwörter

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Steuerveranlagungen Beitragsfestsetzung Steuerbehörde Ausgleichsfonds Beitragsbefreiung Verjährungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_25/2024

Arrêt du 20 février 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023 (A/878/2023 - ATAS/959/2023).

Vu :

la décision du 8 octobre 2013, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le montant dû par A.________ à titre de cotisations pour les années 2011 et 2012,

les nouvelles décisions concernant les années 2011 et 2012 du 21 juillet 2022, confirmées sur opposition le 8 février 2023, par lesquelles la caisse de compensation a recalculé les cotisations dues par l'assuré en se fondant sur la taxation rectificative des années 2011 et 2012 à laquelle l'administration fiscale cantonale avait procédé le 8 mars 2022,

l'arrêt du 7 décembre 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 8 février 2023,

le recours interjeté le 11 janvier 2024 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,

la lettre du 15 janvier 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 17 janvier 2024 par A.________ à la suite de cet avertissement et la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) qui l'assortit,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, les deux écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, l'intéressé se contentant en substance de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir appliqué de manière erronée l' art. 16 LAVS , en ce qu'elle aurait "agi tardivement par rapport au délai de prescription", et d'affirmer à ce propos que la décision de cotisations pour les années 2011 et 2012 devait intervenir avant le 31 décembre 2014,

que ce faisant le recourant ne démontre pas que et en quoi la juridiction de première instance aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en considérant qu'elle ne pouvait pas conclure que la taxation fiscale rectificative des années 2011 et 2012 du 8 mars 2022 serait manifestement inexacte, avec pour conséquence qu'elle a confirmé la décision administrative litigieuse,

qu'à cet égard, on rappellera, à la suite de la juridiction cantonale, que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, si bien qu'il ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales ( ATF 110 V 369 consid. 2),

que le recourant ne s'en prend par ailleurs pas non plus à la constatation cantonale selon laquelle il n'avait pas allégué avoir contesté la taxation fiscale rectificative dont il a fait l'objet, alors même qu'il lui était loisible de faire valoir ses arguments fiscaux devant l'autorité compétente,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud