Appeal against Refusal of Invalidity Benefits Due to Insufficient Substantiation of Worsening Health
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision by the Office of Disability Insurance of the Canton of Geneva, which had refused to consider a new request for disability insurance benefits. This decision was subsequently upheld by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva. The claimant argued that their health condition was deteriorating daily and alleged that the initial judges did not properly understand or review the medical opinions they had submitted. However, the appeal was considered inadequately motivated as it did not sufficiently address the factual determinations made by the lower court. Furthermore, the appeal included a medical report dated after the decision, which was inadmissible. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal for failing to meet the necessary procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal against Refusal of Invalidity Benefits Due to Insufficient Substantiation of Worsening Health: This decision was subsequently upheld by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva. The claimant argued that their health condition was deteriorating daily and alleged that the initial judges did not properly understand or review the medical opinions they had submitted. However, the appeal was considered inadequately motivated as it did not sufficiently address the factual determinations made by the lower court. Furthermore, the appeal included a medical report dated after the decision, which was inadmissible. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal for failing to meet the necessary procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and handled under the simplified procedure pursuant to this article.
The inadmissibility decision was based on the manifestly insufficient grounds of appeal required by this article.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_246/2021
Arrêt du 1er juin 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mars 2021 (A/3804/2020 ATAS/289/2021).
Vu :
la décision du 26 octobre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,
l'arrêt du 29 mars 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
le recours formé par A.________ le 29 avril 2021 contre cet arrêt,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI avait refusé d'entrer en matière à juste titre sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant car celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force,
que le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les constatations sur lesquelles reposent l'arrêt attaqué, mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, que son état de santé s'aggrave chaque jour et que les premiers juges n'ont pas lu ou pas compris les avis des professionnels de la santé qu'il a consultés,
qu'au surplus, le recourant dépose un avis médical (du 29 avril 2021) établi postérieurement à l'arrêt entrepris et qui ne peut, pour ce motif, être pris en considération ( art. 99 al. 1 LTF ),
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker