Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_244/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Motivation

Geschäftsnummer 9C_244/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que, ce faisant, la recourante n'expose pas que ou en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (au sens de l'art. 95 let. a LTF) ou constaté les faits de manière manifestement inexacte (ou arbitraire [au sens de l'art. 97 al. 1 LTF], cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) en confirmant la décision rendue le 17 octobre 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Motivation: Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

KI-generiert
formeller Mangel Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation Sachverhaltsirrtum Verletzung der Begründungspflicht Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-imposition of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_244/2025

Arrêt du 1er juillet 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2025 (AI 326/23 - 86/2025).

Vu :

l'arrêt du 24 mars 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17 octobre 2023,

l'"opposition" à la décision du 24 mars 2025 que A.________ a remise au Tribunal fédéral le 30 avril 2025 (timbre postal),

la lettre du 7 mai 2025, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée par la recourante le 30 avril 2025, qu'il convient d'assimiler à un recours, ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, dès lors qu'elle demande au Tribunal fédéral de "prendre acte de [s]a contestation" et de [l]'"informer des démarches à suivre pour faire valoir [s]es droits dans un tel contexte",

que la recourante se contente par ailleurs d'exposer que sa situation personnelle et médicale a considérablement évolué depuis l'expertise de l'assurance-invalidité (qui avait servi de base à la décision de l'autorité précédente), en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de faits nouveaux (une maladie diagnostiquée récemment, une opération et des conflits relationnels importants), qui auraient provoqué une aggravation des symptômes de dépression,

que, ce faisant, la recourante n'expose pas que ou en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (au sens de l'art. 95 let. a LTF) ou constaté les faits de manière manifestement inexacte (ou arbitraire [au sens de l'art. 97 al. 1 LTF], cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) en confirmant la décision rendue le 17 octobre 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

qu'il ne suffit en effet pas à cet égard d'affirmer une aggravation de la situation sur le plan médical et d'en présenter sa propre appréciation,

qu'en conséquence, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud