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9C_244/2015 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_244/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a disability benefits application with the regional disability insurance office, which was rejected on the grounds of insufficient disability severity. The individual appealed this rejection to the Cantonal Court of Vaud, which upheld the decision. Subsequently, the individual submitted a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, but this appeal was deemed inadmissible due to inadequate argumentation, as the appellant failed to specify the legal violations of the Cantonal Court's decision despite being given an opportunity to rectify this issue.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: The individual appealed this rejection to the Cantonal Court of Vaud, which upheld the decision. Subsequently, the individual submitted a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, but this appeal was deemed inadmissible due to inadequate argumentation, as the appellant failed to specify the legal violations of the Cantonal Court's decision despite being given an opportunity to rectify this issue.

Schlagwörter

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Leistung der Invalidenversicherung formeller Mangel Invalidenversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit vereinfachtes Verfahren Pflichtleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it manifestly failed to meet the requirements for motivation and conclusions.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_244/2015

Arrêt du 21 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mars 2015.

Vu :

la décision du 17 mars 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par A.________ le 17 novembre 2011 dans la mesure où celui-ci présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui donner droit à une rente,

le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 6 avril 2014 par l'assuré,

le jugement du 18 mars 2015, par lequel le tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé,

le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 13 avril 2015(timbre postal) par A.________,

la lettre du 20 avril 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 13 avril 2015 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'absence de réponse suite à cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir contre le jugement du 18 mars 2015dans son écriture du 13 avril 2015 et n'a pas complété sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal fédéral,

qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF , dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton